Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

nette qui est pertinent, car celle-ci peut aussi inclure des valeurs négatives dans le portefeuille de négociation.

Al. 2

L’al. 2 réglemente le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt.

La formulation actuelle de l’art. 84, al. 3, laisse penser qu’il est possible d’utiliser la méthode des échéances pour une partie des positions de change et la méthode de la duration pour l’autre partie. Par analogie avec les normes minimales de Bâle188, la disposition remaniée indique clairement qu’il faudra faire un choix entre ces deux méthodes et appliquer la méthode retenue à l’ensemble des monnaies. Comme son nom l’indique, la méthode des échéances s’appuie, pour chaque monnaie, sur l’échéance des différentes positions pour établir une couverture différenciée du risque général de taux d’intérêt en fonction de la durée résiduelle des positions. En revanche, la méthode de la duration se base sur le chiffre-clé de la duration, qui représente une durée résiduelle pondérée en fonction des flux de paiement.

Art. 85 Risque de cours des actions des positions rangées dans le portefeuille de négociation

Toutes les positions courtes ou longues des instruments financiers du portefeuille de négociation qui évoluent sur le marché à la manière des actions seront considérées comme des instruments sur actions. En revanche, les actions privilégiées non convertibles seront traitées de la même manière que les instruments de taux d’intérêt visés à l’art. 84189..

Al. 1

Le risque spécifique de cours des actions est lié à l’émetteur des actions. Il ne s’explique pas par les fluctuations générales des marchés. Les fonds propres minimaux nécessaires pour le couvrir devront s’élever à 8 % de la somme des positions nettes spécifiques à l’émission190.

Al. 2

Le risque général de cours des actions tient aux fluctuations de chaque marché national des actions. Les fonds propres minimaux nécessaires pour le couvrir devront s’élever à 8 % de la somme des positions nettes de chaque marché national. Pour les émetteurs d’instruments en actions cotés au niveau international, le marché national des actions est le marché de domicile de l’émetteur. Un instrument en actions compris dans différents indices nationaux peut être attribué à plusieurs de ces marchés proportionnellement aux opérations qu’il inclut. De plus, les al. 1 et 2 précisent tous deux que c’est le montant absolu de la position nette qui est pertinent, car celle-ci peut aussi inclure des valeurs négatives dans le portefeuille de négociation.

Al. 3

Les indices principaux reconnus pourront déroger à la règle des 8 % visée aux al. 1 et 2. La FINMA désignera les indices concernés et déterminera le pourcentage qui s’y appliquera191.

Art. 86 Risque de change et risque de cours de l’or dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation192

Selon l’OFR en vigueur, les positions en or entrent dans le champ d’application de l’art. 87, comme les positions en matières premières. Le P-OFR les considèrent comme des positions en devises en appliquant à ces deux risques le même facteur scalaire (cf. art. 83a, al. 3, let. c).

Al. 1

188 CMAR40.23

189 MAR40.41

190 MAR40.42 et MAR40.43

191 MAR40.47 à MAR47.50

192 MAR40.60 et MAR40.61