Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change devront atteindre 8 % de la somme des positions nettes longues ou de la somme des positions nettes courtes. La somme la plus élevée sera déterminante. Ces fonds seront calculés en deux étapes, la première consistant à déterminer une position nette par monnaie étrangère et la seconde, à convertir en francs suisses toutes les positions ainsi obtenues et à les agréger en une position longue ou courte.

Al. 2

Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or devront correspondre à 8 % de la valeur absolue de la position nette. L’al. 2 précise également que c’est le montant absolu de la position nette qui est pertinent, car celle-ci peut aussi inclure des valeurs négatives dans le portefeuille de négociation.

Art. 86a Risque sur les matières premières dans le portefeuille de la banque et dans le portefeuille de négociation

L’actuel art. 87 devient l’art. 86a. Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières pourront être calculés soit au moyen de l’approche des tranches d’échéance, soit au moyen de l’approche simplifiée. Pour chaque matière première, l’approche des tranches d’échéance s’appuiera sur l’échéance des différentes positions afin d’établir une couverture différenciée des risques de taux d’intérêt, des risques liés aux frais de détention et des risques liés à l’écart de cours, la différenciation étant opérée en fonction de la durée résiduelle des positions. Comme son nom l’indique, l’approche simplifiée est une version simplifiée de l’approche des tranches d’échéance. Elle ne prévoit pas de distinction fondée sur la durée résiduelle des positions. Le calcul devra être réalisé au moyen d’une seule méthode pour l’ensemble des positions concernées.

Les positions en métaux précieux et en biens non physiques tels que l’électricité et les certificats de CO seront traitées comme des positions en matières premières193. Les positions en

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or faisant exception, les risques de cours de l’or seront traités comme les risques de change (cf. art. 86)194.

Art. 87

Les normes minimales de Bâle concernant l’approche standard pour les risques de marché (art. 84 à 87 en vigueur) ont été remaniées en profondeur afin que cette approche acquiert une sensibilité suffisante au risque.

L’approche standard en vigueur sera maintenue, moyennant quelques ajustements, et nommée «approche standard simple pour les risques de marché» (art. 83 à 86a).

Al. 1

Les banques qui n’appliqueront pas l’approche standard simple et qui n’auront pas l’autorisation d’utiliser l’approche des modèles devront calculer les fonds propres minimaux selon l’approche standard.

Al. 2

La FINMA précisera le calcul des fonds propres minimaux fondé sur l’approche standard en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 88

L’art. 88 régit l’application de l’approche des modèles pour les risques de marché.

193 MAR21.82 et MAR40.63

194 MAR40.53