Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

n’aurait pas été assez sensible au risque en cas d’exercice de cette option. Par ailleurs, une comparaison avec les projets de mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III sur des places financières majeures concurrentes (cf. section suivante) a montré que cette option ne se concrétiserait que dans l’UE et en Australie, les propositions de réglementation n’étant pas encore disponibles pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette option nationale ne devrait donc pas être appliquée en Suisse.

Les normes minimales de Bâle201 comportent une autre option nationale selon laquelle les établissements dont le BI est inférieur à 1,25 milliard de francs (tranche 1) calculent l’ILM à l’aide des données sur les pertes. Elles ne précisent pas si cette option nationale s’applique à tous les établissements de la tranche 1 ou peut être utilisée librement par chaque établissement. Cette option pourrait être utile en particulier aux établissements qui font partie d’un groupe ayant un BI supérieur à 1,25 milliard de francs (tranche 2), car ceux-ci disposent d’une base de données correspondante sur les pertes ou doivent la mettre en place. Les représentants de la branche qui siègent dans le groupe de travail national ont donc été interrogés par écrit en mars 2020 pour savoir quelle solution ils privilégient parmi les suivantes:

a) calcul de l’ILM sur la base des données relatives aux pertes (ILM ≠ 1) pour tous les établissements de la tranche 1 (qu’ils fassent ou non partie d’un groupe de la tranche 2);

b) calcul de l’ILM sur la base des données relatives aux pertes (ILM ≠ 1) uniquement pour les établissements de la tranche 1 qui font partie d’un groupe de la tranche 2;

c) aucun calcul de l’ILM sur la base des données relatives aux pertes (ILM ≠ 1) pour les établissements de la tranche 1.

Selon cette enquête, la branche souhaite que l’option nationale puisse être utilisée par tous les établissements dont le BI est inférieur à 1,25 milliard de francs. La modification proposée de l’OFR prévoit donc la mise en œuvre de cette option.

Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels dépendent notamment du BI et des recettes de la banque. Le produit des dividendes est l’une des composantes du BI. Lors de la mise en œuvre des normes de Bâle, on s’est demandé si, dans le cadre des dispositions relatives aux fonds propres d’un groupe financier, la prise en compte des dividendes intragroupe dans le calcul du BI s’apparenterait à une sorte de «double comptabilisation» qui pourrait conduire à surestimer les produits. Les versements de dividendes engendrent des exigences de fonds propres au niveau de la société-mère, mais aucune exigence correspondante pour les risques opérationnels au niveau d’une filiale. Sur le plan conceptuel, des flux de paiement identiques ne sont donc pas comptabilisés en double. Une collecte de données auprès des banques ayant une structure de groupe a révélé que cette question était importante et pertinente uniquement pour les grandes banques. L’exclusion des dividendes se traduirait pour elles cependant par une diminution disproportionnée des fonds propres minimaux au niveau d’un établissement individuel, ce qui est inapproprié tant au vu des pertes passées liées aux risques opérationnels que dans le contexte des exigences too big to fail.

Un taux de change de 1,25 euro pour 1 franc suisse a été retenu pour convertir les seuils des normes minimales de Bâle qui sont exprimés en euros (cf. art. 92c, 92d et 93).

4.3 Comparaison avec le droit étranger

Prévue dans les normes minimales de Bâle, l’option nationale visant à fixer l’ILM à 1 pour tous les établissements a été choisie par l’UE et par l’Australie202. Comme le secteur bancaire à Singapour a jugé cette option comme trop peu sensible au risque, elle a été abandonnée après

201 OPE25.11: «Les autorités de contrôle nationales peuvent autoriser les banques de la tranche 1 à inclure les données sur les pertes internes dans le dispositif (…).»

202 UE (2021), art. 312