Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Al. 5223

L’ILM sera égal à 1 pour les banques qui ne remplissent pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes (selon l’art. 93), au calcul de la composante pertes (selon l’art. 93a) et au calcul de la perte nette brute (selon l’art. 94). Dans des cas particuliers, la FINMA pourra exiger un ILM supérieur à 1, par exemple lorsqu’un établissement dont le BI et l’ILM dépassent respectivement 1,25 milliard de francs et 1 acquerra une petite entreprise qui ne remplit pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes ou fusionne avec elle.

Art. 93 Composante pertes: exigences relatives aux données internes sur les pertes

Al. 1224

Pour calculer la composante pertes, il y aura lieu de collecter des données sur les pertes qui remplissent les exigences définies à l’al. 1. Le seuil de 25 000 francs renvoie à une perte nette précise (cf. art. 94, al. 1).

Al. 2225

La banque devra se référer à la date de comptabilisation des différentes pertes. Si les pertes sont liées à des risques juridiques, cette date correspondra au moment où une provision légale a été constituée à titre de couverture.

Al. 3

Les pertes occasionnées par un ou plusieurs événements liés et comptabilisées sur plusieurs exercices devront être attribuées, dans l’ensemble de données sur les pertes, à l’exercice concerné sur la base des écritures comptables226.

Al. 4

La banque sera tenue de définir des processus documentés permettant de garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données sur les pertes ainsi que leur vérification régulière et indépendante227.

Art. 93a Composante pertes: calcul

Al. 1

L’al. 1 définit le calcul de la composante pertes228.

Al. 2229

Les pertes dues aux nouvelles activités reprises ou résultant d’un regroupement d’entreprises devront être incluses dans le calcul de la LC.

Al. 3230

Une banque pourra exclure du calcul de la LC une perte représentant plus de 10 % de sa perte annuelle moyenne au plus tôt au bout de 3 ans, à condition que cette perte n’ait plus d’incidence sur son profil de risque. La perte pourra être exclue du calcul dès le moment où l’activité qui s’y rapporte est abandonnée. Dans ce cas, le seuil de 10 % ne s’appliquera pas. La banque

223 OPE25.13

224 OPE25.10, OPE25.14 à OPE25.21

225 OPE25.28

226 OPE25.29

227 OPE25.16, OPE25.17, OPE25.22 et OPE25.23

228 OPE25.8

229 OPE25.34, FAQ1

230 OPE25.30 et OPE25.32