Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 84Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Art. 92c Composante indicateur d’activité218

Le coefficient marginal en pourcentage (coefficient α selon les normes minimales de Bâle) croît avec le BI. Il représente 12 % pour la part du BI allant jusqu’à 1,25 milliard de francs, 15 % pour la part du BI comprise entre 1,25 et 37,5 milliards de francs et 18 % pour la part du BI supérieure à 37,5 milliards de francs. Pour chaque unité du BI, l’augmentation marginale de la BIC correspond au coefficient marginal qui lui est attribué. L’exemple de calcul ci-après est semblable à celui qui figure dans les normes minimales de Bâle:

Si BI = 45 milliards de francs, alors BIC = (1,25 milliard de francs x 12 %) + (37,5 – 1,25) milliards de francs x 15 % + (45 – 37,5) milliards de francs x 18 % = 6,9375 milliards de francs.

Voici la formule correspondante:

BIC = 12 % x min [BI, 1,25] + 15 % x (max [0, BI – 1,25] – max [0, BI – 37,5]) + 18 % x max [0, BI – 37,5]

Elle peut également être exprimée comme suit:

BIC = 0,12 x BI si BI ≤ 1,25 milliard de francs

BIC = 0,15 + 0,15 x (BI-1,25) si 1,25 milliard de francs < BI ≤ 37,5 milliards de francs BIC = 5,59 + 0,18 x (BI-37,5) si BI > 37,5 milliards de francs.

Art. 92d Multiplicateur des pertes internes

Al. 1

L’al. 1 définit le calcul du multiplicateur des pertes internes219.

Les banques dont le BI est supérieur à 1,25 milliard de francs devront calculer l’ILM en tenant compte des données internes sur les pertes220. La valeur du multiplicateur des pertes est spécifique à une banque.

Al. 2

L’al. 2 définit la fréquence de calcul de l’ILM.

Al. 3

L’al. 3 définit le calcul des fonds propres minimaux pour les groupes financiers soumis à consolidation dont le BI consolidé est supérieur à 1,25 milliard de francs221.

Al. 4222

L’ILM sera égal à 1 pour les banques dont le BI ne dépasse pas 1,25 milliard de francs. La FINMA pourra autoriser ces banques à calculer l’ILM en se basant sur leurs données relatives aux pertes. Si cette autorisation est octroyée, le retour à un ILM égal à 1 ne sera possible qu’au terme d’un délai transitoire de 5 ans.

La banque surveillera le BI de manière proactive dans la perspective d’un éventuel dépassement du seuil de 1,25 milliard de francs et de l’application consécutive de l’al. 4. Si ce dépassement paraît probable ou que le BI est proche de 1,25 milliard de francs, la banque collectera les données sur les pertes en respectant les exigences correspondantes pour obtenir aussi rapidement que possible une série de données couvrant une période d’au moins 5 ans, conformément à l’art. 93, al. 1, let. a.

218 OPE25.7

219 OPE25.8

220 OPE25.12

221 OPE10.6

222 OPE25.11