Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

e. les conséquences que des événements survenus durant les périodes comptables précé-

dentes ont sur la comptabilité financière (pertes dues au calendrier ou timing losses). Une perte due au calendrier comprend des répercussions financières négatives qui découlent uniquement de la répartition d’une erreur comptable dans le temps et de sa correction sur plusieurs périodes comptables. Ces conséquences sont intégrées dans le calcul de la LC si elles s’accompagnent de risques juridiques et dépassent 25 000 francs.

Les conséquences financières de pertes dont la banque est responsable devront figurer dans la perte brute. Par conséquent, les répercussions financières qui relèvent de la responsabilité de prestataires externes et sont supportées par ces derniers ne seront pas considérées comme des pertes dues à des risques opérationnels pour la banque et ne seront pas prises en compte dans la perte brute235.

Al. 5236

Les coûts relevant de l’entretien général, les coûts internes ou externes liés à la relance de l’activité commerciale après une perte et les primes d’assurance ne pourront pas être inclus dans le calcul de la perte brute. La relance de l’activité commerciale pourra, par exemple, être réalisée grâce à une mise à niveau informatique (upgrade) ou à la modification de la méthode d’évaluation des risques.

Annexe 5a Risques opérationnels: approche de calcul237

L’approche de calcul des risques opérationnels est définie à l’annexe 5a. Les formules visées aux ch. 1 à 3 indiquent le calcul précis des trois composantes du BI selon l’art. 92. La formule figurant au ch. 4 présente le calcul précis de l’ILM au sens de l’art. 92d, al. 1.

4.4.2 Projet d’ordonnance sur les établissements financiers Art. 59 Montant des fonds propres

Al. 1

L’al. 1 précise que l’obligation ne concernera pas seulement les fonds propres en rapport avec les placements collectifs gérés, mais aussi tous les fonds propres d’une direction de fonds, donc également ceux qui sont visés aux al. 3 et 5.

Al. 3

L’approche de l’indicateur de base pour les risques opérationnels n’existe plus dans le P-OE-Fin (cf. commentaires sur l’art. 90). L’application à la direction de fonds de la nouvelle approche standard pour les risques opérationnels est considérée comme trop complexe. C’est pourquoi le P-OEFin reprend l’approche de l’indicateur de base actuelle (art. 91 et 92 OFR) pour la direction de fonds.

Les tâches visées à l’art. 34 LEFin comprennent évidemment également celles qui sont incluses dans le système d’autorisation en cascade (art. 6, al. 3, LEFin), en particulier la gestion individuelle de fortune et le conseil en investissement, qui ne sont plus explicitement mentionnées dans l’art. 34 LEFin, alors qu’elles figurent à l’art. 29 aLPCC.

235 OPE25.18, FAQ1

236 OPE25.27

237 OPE25.5, OPE25.7 et OPE25.8