Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

n’aura alors plus le droit de continuer à exercer des activités équivalentes dans d’autres domaines. Une exclusion devrait constituer l’exception.

Al. 4231

Une exclusion devra être clairement motivée. Lorsqu’elle évaluera l’incidence de la perte opérationnelle sur son profil de risque, la banque devra déterminer si l’événement générateur de la perte peut en causer d’autres dans d’autres domaines d’activité, et en tenir compte. Par exemple, en cas de litiges juridiques connexes ou d’arrêt d’une activité, la banque devra démontrer qu’il n’existe aucun risque juridique équivalent ou résiduel. Elle sera tenue de communiquer l’exclusion à la FINMA.

Art. 94 Composante pertes: perte brute et perte nette

Al. 1232

La perte brute de l’événement générateur correspondant est une perte avant toute atténuation. Une perte nette se définit comme la perte après prise en compte de l’impact des atténuations. Une atténuation est un événement lié à l’événement générateur de la perte, mais distinct dans le temps, à l’occasion duquel des fonds ou des avantages économiques sont reçus. Il peut s’agir, par exemple, de paiements effectués par des assureurs, de remboursements de la part de fraudeurs ou de restitutions de virements exécutés de manière incorrecte.

Al. 2233

La banque devra être à même d’identifier les montants de perte brute, les indemnités d’assurance et les atténuations non liées à des assurances (p. ex. remboursements). Les atténuations ne pourront être déduites de la perte brute qu’après réception des paiements correspondants. Les créances ne pourront pas être prises en compte en tant qu’atténuations.

Al. 3

La banque utilisera les montants de perte nette dans son ensemble de données sur les pertes.

Al. 4234

Les éléments suivants devront être pris en compte dans le calcul de la perte brute:

a. les pertes directes, y compris les dépréciations, les correctifs de valeurs et les compensa-

tions résultant de la réalisation d’un risque opérationnel;

b. les coûts occasionnés par la perte, y compris les coûts de réparation et de remplacement,

et les dépenses externes telles que les frais juridiques, les honoraires de conseillers et les frais d’avocat. Les dépenses externes doivent présenter un lien direct avec la perte. Les coûts de réparation et de remplacement ont pour but de rétablir la situation qui prévalait avant la perte;

c. les provisions et les réserves couvrant d’éventuelles pertes opérationnelles;

d. les pertes qui sont comptabilisées sur un compte de passage ou un compte intermédiaire

et qui n’ont pas encore d’effet sur le résultat. Elles doivent découler d’un risque qui aura manifestement des conséquences sur le plan financier. Les pertes significatives qui n’ont pas encore d’effet sur le résultat doivent être saisies dans un délai raisonnable dans l’ensemble de données sur les pertes. Il s’agit, par exemple, des «autres engagements conditionnels estimables de manière fiable» selon l’annexe 1 de la circulaire 2020/1 de la FINMA (ch. marginal 150);

231 OPE25.30 et OPE25.32

232 OPE25.24

233 OPE25.25

234 OPE25.26