Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

prévoit pour reconstituer le volant de fonds propres, conformément à l’art. 130, al. 4. La FINMA ordonne les mesures nécessaires uniquement si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai approuvé.

Adaptations structurelles des articles mentionnés

La structure des art. 41 à 47 est harmonisée avec celle des art. 128 à 131b.

5.2 Solutions étudiées

Ratio d’endettement maximal

Selon les normes minimales de Bâle240, les banques, en cas de conditions macroéconomiques extraordinaires, peuvent être autorisées à exclure provisoirement leurs réserves auprès de la banque centrale nationale de l’engagement total dans le ratio d’endettement maximal pour faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire. Un relèvement correspondant des exigences minimales du ratio d’endettement maximal serait nécessaire à titre de compensation. Dans le même temps, les banques devraient publier les effets que cette exclusion des avoirs auprès de la banque centrale a sur le ratio d’endettement maximal. Cette option a été examinée puis abandonnée lors des travaux de mise en œuvre portant sur la présente modification de l’OFR. Le DFF estime que, dans le cas d’une compensation prévue par la norme, l’application de l’option nationale n’apporterait aucun avantage aux différentes banques. Selon le DFF, laisser le choix aux banques (comme le prévoit l’UE) aurait également des effets indésirables, car cela ouvrirait la voie à des arbitrages éventuels. La complexité du ratio d’endettement maximal serait également accrue. Dans chaque cas, la mise en œuvre facilitée de la politique monétaire et, partant, une estimation correspondante par la BNS constitueraient de plus une condition impérative à l’exclusion des réserves auprès de la banque centrale de l’engagement total.

En outre, par analogie à la réglementation dans l’UE depuis 2020 (cf. comparaison avec le droit étranger), une exclusion des crédits disposant d’une assurance étatique des risques à l’exportation a été examinée. Non prévue dans les normes, elle va à l’encontre de la conception du leverage ratio en tant qu’exigence de fonds propres non pondérée. Selon les données de l’ASRE, le portefeuille global des activités couvertes par l’ASRE s’établissait à 8,971 milliards de francs au 31 décembre 2020. L’ASRE précise que 66 % de ses clients sont des PME. On a renoncé à exclure ces crédits du calcul du ratio d’endettement maximal, car cela impliquerait une rupture indésirable avec le concept de base du leverage ratio, qui englobe explicitement toutes les opérations d’une banque, indépendamment du risque. Les quelque 25 banques en Suisse qui proposent des financements à l’export couverts par l’ASRE ne sont pas toutes liées au leverage ratio en ce qui concerne les fonds propres requis. Selon les informations dont dispose l’ASRE, pour les banques qui proposent des crédits à l’exportation couverts par cette assurance, le leverage ratio semble toutefois être pertinent lors de la fixation du prix de ces crédits. L’exception déjà en vigueur dans l’UE depuis 2020 pourrait, dans la mesure où i) les banques de l’UE ont des coûts des capitaux propres moins élevés en raison de fonds propres minimaux inférieurs avec le leverage ratio et ii)

elles affectent de façon ciblée ces économies aux différentes positions de crédit et les répercutent aux entreprises, avoir réduit les coûts de financement des crédits assurés pour les entreprises de l’UE, alors qu’ils sont restés inchangés pour les entreprises en Suisse.

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