Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
5.3 Comparaison avec le droit étranger
Plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques
La Suisse prévoit d’introduire progressivement l’output floor visé dans les normes minimales de Bâle (art. 148o), tandis que le Canada241, l’Australie242 et Hong Kong243 tablent sur des délais transitoires plus ou moins longs jusqu’à la mise en place complète du plancher de 72,5 %. Sur le fond, ces juridictions l’appliquent conformément aux normes.
Contrairement à la Suisse (art. 45a), le projet de la Commission européenne244 ne prévoit une mise en œuvre du plancher qu’au plus haut niveau de consolidation (art. 92 CRR). Étant donné que l’application du dispositif finalisé de Bâle III est retardée de manière générale de 2 ans dans l’UE, l’introduction progressive de l’output floor n’y interviendra qu’entre 2025 et 2030. De plus, la Commission européenne propose toute une série de modifications qui réduisent l’impact de ce plancher pendant la période transitoire (art. 465 CRR):
impact du plancher limité jusqu’à fin 2029 à 25 % des exigences avant l’application dudit
plancher (option nationale d’après les normes minimales de Bâle);
pondération-risque des crédits aux entreprises sans notation dans le calcul selon l’ap-
proche standard: 65 % au lieu de 100 % pour les entreprises sans notation dont la probabilité de défaut est estimée inférieure à 0,5 % (jusqu’à fin 2032);
pondération-risque des crédits destinés à des objets d’habitation dans le calcul selon l’ap-
proche standard: 10 % au lieu de 20 % pour les crédits présentant une quotité de financement (LTV) inférieure à 55 % (jusqu’à fin 2032); 45 % au lieu de 75 % pour les crédits ayant une quotité de financement (LTV) comprise entre 55 % et 80 % (jusqu’à fin 2029, avec une période transitoire pour parvenir à la pondération-risque complète de 75 % d’ici à fin 2032). Ce traitement est soumis à des conditions visant à garantir que les crédits présentent effectivement peu de risques.
Ratio d’endettement maximal
Comme dans la mise en œuvre suisse (art. 40a), les autorités de surveillance du Royaume-Uni ont décidé d’ajouter intégralement les crédits ayant une garantie des risques à l’exportation à l’engagement total du ratio d’endettement maximal (cf. PS21/21245, p. 24). Les autorités britanniques justifient cette décision par le fait que la prise en compte des garanties est contraire au principe du leverage ratio et déroge dès lors aux normes minimales de Bâle (sub-compliant). Les États-Unis, l’Australie, le Canada, Hong Kong et Singapour tiennent eux aussi intégralement compte des crédits correspondants dans l’engagement total.
En revanche, l’UE prévoit une disposition dérogatoire (art. 429 bis, par 1, let. f, CRR II)246. Les banques européennes peuvent déduire de l’engagement total du ratio d’endettement maximal la part de l’exposition de crédit qui est couverte par une garantie des risques à l’exportation, à condition que le garant soit un fournisseur reconnu de couvertures sans financement (y c. les agences d’assurance à l’exportation ou les États centraux) et qu’une pondération-risque de 0 % s’applique à la part garantie de la position. Applicable depuis juin 2021, cette réglementation n’est pas liée à la mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III. Le Royaume-Uni, le
241 Canada (2021)
242 Australie (2021)
243 Hong Kong (2020)
244 UE (2021)
245 «PS21/21 The UK leverage ratio framework» du 8 octobre 2021, www.bankofengland.co.uk > Prudential regulation publications.
246 (UE) no 2019/876, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres; Commission européenne,
20 mai 2019