Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Canada, l’Australie et les États-Unis ont des agences de crédit à l’exportation qui, contrairement à l’ASRE et aux agences de crédit à l’export de certains États de l’UE, peuvent distribuer directement des crédits.
Conformément aux normes minimales de Bâle, l’UE envisage également d’exclure provisoirement les avoirs auprès des banques centrales de l’engagement total du ratio d’endettement maximal (art 429 bis, par. 1, let. n, CRR II). Pendant la durée de cette exclusion, les banques concernées sont assujetties à des exigences minimales accrues pour compenser ladite exclusion de manière spécifique à chaque établissement. Cette réglementation est en vigueur depuis juin 2021. La BCE a depuis lors fait usage de cette option et permis aux banques assujetties de la zone euro d’exclure les avoirs auprès des banques centrales247. Cette option est arrivée à échéance fin mars 2022248.
Le Royaume-Uni a mis en place dès 2017 une réglementation sur l’exclusion des avoirs auprès des banques centrales. Depuis, les banques britanniques excluent certains de ces avoirs de leur engagement total. Pour compenser cette exclusion, l’exigence minimale a été relevée à 3,25 %, contre 3 % auparavant. Contrairement à l’UE, le Royaume-Uni n’a pas opté pour un mécanisme de compensation spécifique à une banque, mais pour une hausse sectorielle de l’exigence249. Cette disposition d’exception est encore en vigueur.
Les réglementations australiennes et canadiennes permettent certes d’exclure les avoirs auprès des banques centrales, mais sur le fond, elles ne vont pas au-delà des prescriptions de Bâle III. Contrairement à l’UE et au Royaume-Uni, une mise en œuvre concrète de cette disposition d’exception fait cependant défaut. Les États-Unis, Hong Kong et Singapour ne prévoient pour l’heure aucune option concernant une exclusion temporaire de ces avoirs.
5.4 Commentaire des dispositions
5.4.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres
Art. 40 Déductions selon le seuil 3
Al. 2
La pondération-risque des montants inférieurs au seuil 3 est précisée, avec renvoi aux positions correspondantes et elle est reprise également dans la liste en annexe 3, où elle manque actuellement.
Art. 40a Définitions
La définition du ratio d’endettement maximal (leverage ratio) qui figure à l’art. 46 est transférée ici. Un renvoi statique, et non plus dynamique, à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée l’annexe 1 fixera les modalités de calcul de ce ratio. L’engagement total est déterminé conformément aux dispositions des normes minimales de Bâle.
247 À la suite de la pandémie de COVID-19, la BCE avait déjà autorisé les banques à exclure les avoirs auprès des banques centrales de l’engagement total, mais sans compensation correspondante (cf. communiqué de presse du 17 septembre 2020 de la BCE «ECB allows temporary relief in banks’ leverage ratio after declaring exceptional circumstances due to pandemic» [europa.eu]).
248 Cf. communiqué de presse du 10 février 2022 de la BCE «ECB will not extend capital and leverage relief for banks» [europa.eu]).
249 Cf. Policy Statement «UK leverage ratio : Treatment of claims on central banks» d’octobre 2017 de la Banque d’Angleterre, www.bankofengland.co.uk > Prudential regulation publications. .