Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Art. 41 Composition
Al. 2
La réserve qui figure à l’actuel art. 43, al. 1, à propos des banques d’importance systémique s’appliquera à tous les fonds propres nécessaires. Elle est donc transférée de l’art. 43 à l’art. 41.
Art. 42 Fonds propres minimaux
Al. 1, let. a
Les exigences non pondérées en fonction des risques (rapport entre les fonds propres de base et l’engagement total) sont transférées depuis l’art. 46.
Al. 1, let. b
Pondérées en fonction des risques, les exigences concernant le montant des fonds propres minimaux restent inscrites à l’art. 42, al. 1.
Al. 2 et 3
Ces deux alinéas correspondent à l’actuel art. 42, al. 3 et 4. Étant donné que les exigences non pondérées en fonction des risques figurent aussi à l’al. 1, les al. 3 et 4 y renvoient.
Art. 42a Ensemble des positions pondérées en fonction des risques
L’actuel art. 42, al. 2, est repris ici sur le fond, car la composition des actifs pondérés en fonction des risques est importante non seulement pour les fonds propres minimaux (art. 42), mais également pour les autres exigences de fonds propres. Le renvoi aux positions pondérées résultant de transactions non exécutées (let. a) et les let. e et f seront couverts par la référence à l’art. 49 remanié. Le renvoi à l’art. 79 pour les risques sans contrepartie est obsolète en raison de l’abrogation de ce dernier.
Al. 2, let. b
Le renvoi aux risques sans contrepartie est supprimé, car les art. 78 et 79 correspondants sont abrogés.
Art. 42b Qualité des fonds propres minimaux visés à l’art. 42, al. 1, let. b
La deuxième phrase de l’art. 42, al. 1, en vigueur est transférée telle quelle dans le nouvel art. 42b.
Art. 43 Volant de fonds propres
Al. 1
L’expression «ratio total de fonds propres» n’est plus utilisée; elle est donc supprimée ici et à l’annexe 8. La réserve concernant les banques d’importance systémique est transférée à l’art. 41.
Art. 44 Volant anticyclique
Al. 1
L’indication «en fonction des risques» est ajoutée à des fins d’harmonisation avec le reste du texte.
Art. 44a Volant anticyclique étendu
Al. 2
L’indication «en fonction des risques» est ajoutée à des fins d’harmonisation avec le reste du texte.