Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
La réglementation visée à l’art. 77, al. 2, limite déjà les positions pondérées en fonction des risques des banques qui utilisent des approches fondées sur des modèles. Le renvoi figurant à la let. a indique clairement qu’elle doit être prise en compte avant le calcul du plancher.
Al. 4
Les dispositions de l’al. 3 s’appliqueront tant à l’établissement individuel qu’au groupe financier et au conglomérat financier.
Art. 46 Ratio d’endettement maximal (leverage ratio)
L’art. 46 est abrogé. Ses exigences restent toutefois valables et sont transférées à l’art. 42.
Art. 47 Calculs parallèles en cas d’utilisation d’approches des modèles
Cette réglementation est supprimée en raison de la nouvelle disposition concernant le plancher à l’art. 45a.
Art. 148o Limites inférieures selon les art. 45a, al. 3, let. b, et 77, al. 2, et l’annexe 7
Le plancher (output floor) de 72,5 % applicable aux positions pondérées selon les approches fondées sur des modèles internes sera mis en place par étape entre le 1erjuillet 2024 et le 1erjanvier 2028. Fixé à 55 % pour le second semestre 2024, il progressera de 5 points de pourcentage par an jusqu’à atteindre 72,5 % dès le 1erjanvier 2028253, conformément aux délais transitoires prévus par les normes minimales de Bâle.
Pendant le délai transitoire, les mêmes valeurs s’appliqueront au plancher pour calculer selon l’IRB visée à l’art. 77, al. 2, ainsi qu’à l’annexe 7, le total des positions pondérées en fonction des risques qui sont garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers en Suisse.
Annexe 8 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres
L’annexe 8 est adaptée en raison des modifications structurelles apportées aux art. 41 à 47.
6 Autres modifications
Plusieurs autres modifications du P-OFR sont présentées dans ce chapitre. Elles tiennent, d’une part, au fait que la FINMA édictera ses propres ordonnances sur les fonds propres, ce qui nécessite de déléguer plusieurs compétences au niveau de l’OFR. De plus, des dispositions qui figurent à l’heure actuelle dans des circulaires de la FINMA seront inscrites dans le P-OFR, qui reprend en particulier les approches simplifiées existantes. D’autre part, diverses précisions sont apportées dans les articles de l’OFR. Elles ne découlent pas de la finalisation des normes minimales de Bâle, mais les travaux de projet sur le dispositif finalisé de Bâle III ont mis en évidence un besoin d’adaptation.
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