Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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informer les preneurs d’assurance (art. 14a, al. 2, LSA). Connaissant les circonstances essentielles, ces derniers devront pouvoir évaluer s’ils souhaitent malgré tout conclure le contrat d’assurance ou, lorsque le conflit d’intérêts à signaler ne se produit qu’après la conclusion du contrat en cas de relation durable, maintenir celui-ci. La notion de support de données durable utilisée à l’al. 4 s’appuie sur l’art. 4 (1), ch. 62, de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) et inclut notamment aussi les courriels, les télécopies et les documents établis sur ordre du client lors d’une réunion.

(Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères)

Art. 20, al. 1bis et 1ter

Le modèle d’exploitation de la succursale qui exerce son activité uniquement à l’étranger doit être déclaré, surtout dans le contexte européen. Il faut donc éviter ici de créer une incitation supplémentaire par le biais d’allégements. Étant donné qu’une surveillance ordinaire protège également la réputation de la Suisse, une égalité de traitement fondamentale entre les activités exercées en Suisse et les activités exercées à l’étranger semble bien plus opportune.

(Titre 3 Solvabilité, chapitre 1 Dispositions générales)

Remarques préliminaires concernant les art. 21 à 50a

Les éléments essentiels concernant la solvabilité et la définition du capital que les entreprises d’assurance sont tenues de détenir se trouvent désormais aux art. 9 à 9c LSA. Ceux-ci prévoient que le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. En tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier: 1) le niveau de protection contre les risques d’insolvabilité que l’entreprise d’assurance doit garantir à ses assurés par sa solvabilité; 2) le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces capitaux, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire; et 3) les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l’art. 51. En outre, le Conseil fédéral peut déclarer déterminantes des catégories de risques autres que celles qui sont mentionnées à l’art. 9a, al. 3, LSA. Cette nouvelle formulation de la base légale sur la solvabilité a pour conséquence que le titre 3 de l’OS doit être complétement révisé et restructuré.

Art. 21 But du test suisse de solvabilité

Parmi les objectifs poursuivis par la LSA (cf. art. 1, al. 2, LSA) figure en premier lieu la protection des assurés contre les risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance. Le SST constitue l’un des instruments prudentiels qui contribuent à cette protection, en l’occurrence sous la forme d’une exigence quant à la dotation en capital des entreprises d’assurance. Le risque d’insolvabilité tient au fait qu’il peut conduire à un assainissement ou à la faillite de l’entreprise d’assurance.

Dans la mesure où une protection complète contre l’insolvabilité ne peut être atteinte qu’avec un capital très élevé et rendrait en conséquence les produits d’assurance prohibitifs, on exige ici un niveau de protection «approprié». On admet ainsi que les assurés subissent des pertes sur leurs prétentions dans certains cas. En d’autres termes, les assurés supportent un «risque résiduel» aussi avec le SST. Lors de la définition du niveau de protection, il convient d’équilibrer le bénéfice de la protection et les coûts qui s’y rattachent.

Sont à protéger en premier lieu les «prétentions garanties dans le cadre de contrats d’assurance». Il s’agit des prétentions des assurés dont l’entreprise d’assurance ne peut pas disposer librement (créances [en dommages] des assurés découlant de sinistres, garanties financières intégrées aux contrats d’assurance-vie [par ex. garanties de taux d’intérêt ou de capital], choix [options intégrées] accordés aux assurés, notamment option sur le retrait en capital, option d’annulation ou option sur l’augmentation de la somme d’assurance, etc.).