Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Ne font pas partie des prétentions garanties notamment les rabais qui n’ont pas été convenus à l’avance, ni les participations aux excédents en faveur des assurés qui relèvent de la libre appréciation de l’entreprise d’assurance et dont le montant n’est en conséquence garanti ni par contrat ni par la loi. Ne sont pas non plus inclus dans les prétentions garanties les instruments de financement par fonds de tiers servant d'amortisseurs de risque.

Art. 22 Niveau de protection du SST

Le niveau de protection du SST couvre toute la période durant laquelle il existe des prétentions d’assurés garanties découlant de contrats d’assurance pour lesquelles l’assurance s’est engagée ou s’engagera encore dans les douze mois à compter de la date de référence. Nombre d’engagements d’assurance ne sont pas réglés par l’entreprise d’assurance déjà dans l’année durant laquelle ils sont nés. C’est pourquoi le niveau de protection ne doit pas s’étendre sur douze mois seulement, mais sur toute la période allant jusqu’au règlement définitif des prétentions.

Al. 1

La définition du niveau de protection repose sur les évolutions possibles au niveau mondial durant la période d’une année à compter de la date de référence. Cette période correspond très souvent à l’année calendaire, mais pas toujours, notamment lorsqu’un SST doit être réalisé en cours d’année. Nul ne sait à la date de référence quelles sont les évolutions possibles qui vont effectivement se réaliser.

Chacune de ces évolutions possibles est liée à un résultat annuel et, donc, à une valeur du capital porteur de risque de l’entreprise d’assurance à l’échéance des douze mois. Les évolutions peuvent être triées abstraitement, en fonction du montant du capital porteur de risque. On peut ainsi également établir la quantité des évolutions avec les valeurs les plus basses du capital porteur de risque qui, ensemble, présentent une probabilité d’occurrence de 1 %. Ces évolutions sont typiquement liées à des pertes plutôt qu’à des gains. À partir de là, on peut déterminer la moyenne du capital porteur de risque. Il est renvoyé au déficit attendu (expected shortfall) au sens de l’art. 36 P-OS, car c’est là qu’est donnée la définition mathématique précise de cette moyenne.

Al. 2

Le niveau de protection devra être tel que les assurés subiront tout au plus une perte dans les évolutions possibles identifiées qui entraînent un capital porteur de risque de l’entreprise d’assurance inférieur à cette moyenne. Cela a pour corollaire que, dans toutes les évolutions qui présentent un capital porteur de risques supérieur à ladite moyenne, les assurés ne pourront subir aucune perte sur leurs prétentions justifiées.

Les assurés ne subiront aucune perte lorsque l’entreprise d’assurance pourra remplir de manière régulière les engagements découlant de contrats d’assurance dans l’évolution donnée en maintenant constant le niveau de protection du SST sans nouvelles affaires, donc sans conclure de nouveaux engagements d’assurance. Les prétentions des assurés ne sont généralement pas réglées à la fin de l’année, mais subsistent au moins en partie sur des périodes ultérieures. Le niveau de protection devra être le même durant ces périodes ultérieures, donc ni plus élevé (ce serait trop cher), ni plus bas (cela donnerait aux entreprises d’assurance de fausses incitations à reporter des versements dans le futur). C’est pourquoi l’al. 2 exige que l’entreprise d’assurance dispose à la fin de la première année d’actifs suffisants pour satisfaire «régulièrement» à ses engagements tout en maintenant le niveau de protection du SST.

Les termes «satisfaire régulièrement» se justifient ainsi: en principe, la satisfaction des prétentions des assurés fixées par contrat est notamment compromise lorsqu’un risque d’insolvabilité entraîne un assainissement ou une faillite parce que, le cas échéant, le portefeuille de contrats d’assurance n’est probablement pas couvert, et les prestations promises ne peuvent être assurées complétement selon le niveau de protection. Afin de protéger les prétentions des assurés, il faut en conséquence tenir compte indirectement dans le SST également des