Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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prétentions contractuelles des autres créanciers en reconnaissant un éventuel effet amortisseur de risque fixé par contrat. Cet effet est en particulier important pour les instruments de capital amortisseurs de risque (art. 37 P-OS). Ceux-ci figurent au nombre des fonds destinés à absorber les pertes (art. 9a, al. 2, LSA) et pourront, avec l’approbation de la FINMA et pour autant qu’ils ne soient pas pris en compte dans le capital cible et qu’ils se situent dans la limite de prise en compte visée à l’art. 35 P-OS, être imputés au capital porteur de risque.
Le SST se fondera uniquement sur l’évaluation conforme au marché et sur le surendettement figurant dans le bilan SST. Les valeurs conformes au marché et la valeur de marché des actifs et des engagements seront déterminantes pour assurer la liquidation ordinaire des prétentions garanties dans le cadre de contrats d’assurance selon le niveau de protection prescrit par le SST. Elles interviendront en particulier en cas de liquidation ou de reprise de contrats par transfert à une autre entreprise d’assurance, aussi dans le cadre d’un assainissement. Le risque d’insolvabilité en tant que déclencheur notamment d’un assainissement ou d’une faillite (art. 51a LSA) ne sera pas pris en compte dans le SST. De la sorte, il ne sera pas nécessaire d’y modéliser le bilan statutaire. Les entreprises d’assurance devront bien entendu soumettre le bilan statutaire à un monitoring adéquat dans le cadre de la gestion générale des risques (par ex. Own Risk and Solvency Assessment, ORSA)
Art. 23 Prise en compte des nouvelles affaires pour déterminer la solvabilité
La FINMA pourra autoriser une entreprise d’assurance, à sa demande, à prendre en compte pour déterminer sa solvabilité la conclusion de nouvelles affaires à l’échéance des douze mois à compter de la date de référence, en sus de la garantie des prétentions des assurés sans nouvelle affaires à ladite échéance. Elle accordera cette autorisation en particulier lorsque l’entreprise d’assurance disposera de techniques de modélisation avancées. Dans tous les cas, il faudra toujours remplir la condition d’assurer une liquidation ordonnée, c’est-à-dire la garantie des prétentions des assurés sans nouvelles affaires, tout en maintenant constant le niveau de protection.
Titre précédant l’art. 24
Chapitre 2 Évaluation conforme au marché
Art. 24 Valeur conforme au marché
Al. 1
L’al. 1 reprend les prescriptions visées à l’art. 9a, al. 1, LSA, voulant que l’évaluation du bilan global utilisé dans le SST pour certaines positions se réfère aux valeurs de marché, notamment pour les actifs dont la valeur de marché est fiable conformément à l’art. 26 P-OS. La première phrase est une légère reformulation du libellé de l’annexe 3 actuelle (ch. 1, al. 1, et ch. 2, al. 1). Le changement porte sur la notion de «valeur de marché sûre», qui peut être ambigüe, remplacée par celle de «valeur de marché fiable» utilisée dans la circulaire FINMA 2017/315, cm 31.
Al. 2
L’al. 2 dispose, sans modification sur le fond, que l’évaluation des positions du bilan du côté des actifs et des passifs dont la valeur de marché n’est pas fiable s’effectue sur la base d’un modèle d’évaluation. Cela correspond à ce que prévoit l’annexe 3 actuelle (ch. 1, al. 2); la notion de modèle d’évaluation est utilisée dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 32. L’évaluation concerne aussi bien l’évaluation à la date de référence, déterminante pour le capital de base et le capital porteur de risque, que l’évaluation à l’échéance des douze mois à compter de la date de référence, déterminante pour le capital cible. À la date de référence, l’évaluation se
15 Circulaire FINMA 2017/3 «Test suisse de solvabilité (SST)» du 9 décembre 2016