Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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fait sur le moment pour la situation existante et, à l’échéance des douze mois, pour les différentes situations qui résultent des évolutions possibles au cours de cette période et dont font partie en particulier les situations de crise.

Art. 25 Principe

L’art. 25 formule plus explicitement le principe de base exprimé à l’annexe 3 actuelle (ch. 2, al. 3, let. b) applicable pour déterminer la valeur de marché, sans entrer sur des positions de bilan particulières. Cela traduit la pratique de surveillance actuelle avec de légères reformulations (circulaire FINMA 2017/3, cm 30, et annexe 3, ch. 3, al. 2, let. c, actuelle).

À la différence du cm 30, l’art. 25 parle par souci de clarté de «données et informations les plus récentes» au lieu d’«informations les plus récentes». Pour la prise en compte de la date de référence tel qu’envisagée dans le SST, les données et informations les plus récentes jouent un rôle central.

La reformulation porte également sur la qualification des marchés financiers, qui ne sont plus «liquides et transparents», mais «transparents», car il s’agit là d’un principe global pour l’évaluation conforme au marché. La notion inclut notamment aussi l’évaluation des positions illiquides, notamment des actifs illiquides. À cet égard, la pratique admet la possibilité de ne pas se baser exclusivement sur des données et informations provenant des marchés financiers liquides (par ex: calibrage de la volatilité de certains actifs, supplément pour illiquidité dans un taux d’escompte discounted cashflow [DCF] pour évaluer les actifs illiquides tels que les immeubles, etc.). L’art. 28 P-OS fixe des exigences spécifiques à l’évaluation des actifs avec des modèles d’évaluation. Concernant l’exigence d’absence de contradiction avec les données et informations les plus actuelles, les données et informations illiquides bénéficient toutefois d’une marge de tolérance plus large; les restrictions sont plus importantes s’agissant des données et informations liquides.

Art. 26 Évaluation des actifs

Al. 1 et 2

En principe, la valeur de marché des actifs est fiable lorsque ceux-ci peuvent être vendus ou achetés à la valeur de marché. L’al. 1 spécifie à quelles conditions cette valeur pourra être considérée comme fiable. Il se base sur la circulaire FINMA 2017/3, cm 31, et remplace la notion de «commerçants de titres» par celle de «maisons de titres» introduite entre-temps dans la réglementation des marchés financiers. Une valeur de marché fiable d’actifs devrait en particulier être assez «uniforme» pour que les prix des diverses transactions d’actifs soient au même moment à peu près identiques pour les différentes contreparties.

Al. 3

La valeur conforme au marché des actifs calculée à l’aide de modèles d’évaluation doit consister, comme la valeur des actifs dont la valeur de marché est fiable, en un prix de vente et un prix d’achat. Le modèle d’évaluation des actifs devra fournir, selon l’application, une valeur à laquelle l’entreprise d’assurance pourra acheter ou vendre les actifs. À cet égard, il faudra tenir compte de manière appropriée des primes éventuelles qu’exigeraient les participants au marché à titre de compensation pour les risques correspondants et en particulier l’illiquidité (primes d’illiquidité). Il s’agit de garantir ainsi que l’évaluation ne conduise pas à une incohérence par rapport au niveau de protection prescrit. L’idée n’est pas d’exiger que l’évaluation soit conservatrice dans le bilan à la date de référence, mais plutôt qu’elle corresponde de manière réaliste à la situation en question. L’al. 2 traduit la pratique établie; la formulation correspond à la première phrase de la circulaire FINMA 2017/3, cm 32.

Art. 27 Évaluation des engagements

Les engagements visés à l’art. 27 incluent les engagements d’assurance dont l’évaluation est détaillée à l’art. 30 P-OS. Le texte correspond à la pratique actuelle et provient de la circulaire FINMA 2017/3, cm 32, 2e phrase. En l’espèce, il est question en particulier de fixer la valeur