Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
des autres engagements sur la base de principes. À ce propos, seul le ch. 3, al. 1, de l’annexe 3 de l’OS contient une remarque concernant la nécessité de corriger la valeur de l’effet de sa propre solvabilité (cf. art. 29 P-OS).
Art. 28 Modèle d’évaluation des actifs
En cohérence avec la formulation actuelle de l’annexe 3 (ch. 2, al. 3), l’art. 28 se réfère à l’utilisation de modèles d’évaluation pour déterminer la valeur conforme au marché des actifs.
Al. 1
La let. a correspond au ch. 2, al. 3, let. a, de l’annexe 3 actuelle. Pour les actifs en lien avec des contrats de (ré)assurance ou un risque d’assurance (par ex. exigences de réassurance, placements ILS), l’évaluation de l’aspect risque d’entreprise peut également recourir à des méthodes actuarielles.
La let. b correspond sur le fond au ch. 2, al. 3, let. b, de l’annexe 3 actuelle. La référence à des grandeurs du marché observées permet d’établir le lien avec l’art. 25 P-OS, étant donné que le qualificatif «observées» souligne la traçabilité objective des données utilisées. Les grandeurs du marché ne doivent cependant pas être obligatoirement liquides. Une telle approche constituerait une importante restriction puisque l’évaluation avec modèles porte sur des actifs sans valeur de marché fiable qui ne sont donc pas traités en tant que liquides.
Al. 2
L’al. 2 est identique au ch. 2, al. 3, let. c, de l’annexe 3 actuelle.
Art. 29 Prise en compte du risque de défaillance
Les deux alinéas de l’art. 29 correspondent à la pratique actuelle et reformulent la circulaire FINMA 2017/3, cm 44, et l’annexe 3 actuelle (ch. 3, al. 1, 2e phrase) (voir aussi la circulaire FINMA 2017/3, cm 45).
Al. 1
Pour l’évaluation des actifs, il faudra tenir compte du risque de défaillance des contreparties, car ce risque est pertinent s’agissant aussi bien du prix de vente éventuel que des flux d’entrées de trésorerie (cashflows). À cet égard, le risque de défaillance et les autres risques devront être évalués en cohérence avec l’art. 26, al. 2, P-OS sous la forme d’une réduction correspondant à la compensation exigée par un participant au marché pour les risques. La mise en œuvre concrète de cette exigence dans un modèle pourra faire appel à plusieurs techniques actuariellement reconnues (notamment prime de risque explicite ou choix d’un étalon d’évaluation adéquat).
Al. 2
Contrairement à l’annexe 3 actuelle (ch. 3, al. 1, 2e phrase), l’al. 2 s’appliquera à tous les engagements et non pas uniquement aux «autres» engagements, et, à des fins de clarté, mentionne également les flux de sorties de trésorerie; sur ces deux points, il est analogue à la circulaire FINMA 2017/3, cm 45. Par souci de clarté et de cohérence avec l’art. 37 P-OS, les instruments de capital amortisseurs de risque pris en compte dans le capital cible sont aussi mentionnés. Enfin, l’al. 2 dispose clairement que le risque de défaillance propre (selon la définition donnée ci-après) pourra en principe ne pas être pris en compte également dans le cas des instruments de capital amortisseurs de risque intégrés dans le capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible. Dans la pratique, le risque de défaillance propre avec de tels instruments amortisseurs de risque pourra toutefois probablement être négligé dans les cas typiques selon le principe de l’importance, c’est pourquoi ces instruments pourront être évalués à leur valeur de marché (si elle est fiable). Ces points sont développés plus précisément ci-après.
Pour les instruments de capital amortisseurs de risque intégrés dans le capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible, on distingue la prise en compte de la solvabilité