Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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La notion de provision pour coûts du capital indique clairement que le montant minimum constitue, outre la valeur estimative la meilleure possible, un élément de la provision pour les prétentions des assurés. Pour que la provision pour coûts du capital suffise en soi pour l’exécution par les entreprises d’assurance des engagements d’assurance, il faut que le financement (indemnisation et admission éventuelle) du capital porteur de risque soit garanti pendant toute la période durant laquelle existent des prétentions des assurés garanties dans le cadre des contrats d’assurance établis à la date considérée.
Le montant minimum est défini désormais dans l’ordonnance conformément à la hiérarchie des normes. C’est une manière d’étayer la confiance dans la pratique actuelle. S’il fallait à l’avenir préciser, modifier ou développer la pratique, cela se ferait au niveau réglementaire adéquat, dans le cadre d’une évaluation globale et sur la base des meilleures données acquises ultérieurement.
Le montant minimum équivaut aux coûts du capital nécessaires pour chaque future période d’une année afin de financer le capital porteur de risque qui correspond au capital cible pour la période d’une année correspondante (de sorte que le niveau de protection dans le SST soit respecté). Le montant minimum à l’échéance des douze mois à compter de la date de référence se réfère, selon la pratique actuelle, à une situation dans laquelle aucune nouvelle affaire n’est souscrite et les placements sont gérés de sorte à n’encourir aucun risque de marché et de crédit évitable. Dans la pratique actuelle, les coûts du capital pour une période d’une année équivalent au capital cible correspondant multiplié par le taux de coût du capital applicable.
Le montant minimum ressort des montants futurs principalement stochastiques du capital cible et des taux de coût du capital applicables. Calculer de manière précise le montant minimum constitue donc un défi, et le principe de la proportionnalité suggère en l’occurrence d’envisager des simplifications possibles sans compromettre le respect du niveau de protection. La circulaire FINMA 2017/3, cm 52, dispose qu’en l’absence d’autres indications de la FINMA, le montant minimum à un moment donné peut être calculé de manière simplifiée comme étant la somme des valeurs actualisées des coûts du capital sur toutes les années futures sur lesquelles s’étend le règlement des engagements d’assurance par l’entreprise d’assurance ellemême, les valeurs étant déterminées par l’évolution attendue à ce même moment. Avec cette simplification, on tient compte uniquement de l’évolution attendue à un moment donné au lieu des nombreuses évolutions possibles. Il s’agit donc d’une seule voie dans le futur, et ce sont alors les montants du capital cible et les coûts du capital au moment considéré qui sont déterminants.
Art. 31 Courbes de taux
Al. 1 et 2
L’al. 1 et 2 se basent sur la norme de délégation de l’art. 9b LSA et sur la pratique actuelle en matière de surveillance telle que décrite notamment dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 46. Comme elle le fait déjà, la FINMA fixera les courbes de taux sans risque pour les principales monnaies. Pour les autres monnaies, c’est l’al. 4 qui s’appliquera.
Les courbes de taux sans risque prescrites par la FINMA (de même que les éventuelles courbes de taux sans risque de l’entreprise d’assurance visées aux al. 3 et 4) devront être conformes au marché et notamment ne présenter aucune déviation inexplicable par rapport aux cotations de marché fiables et sans risque. L’explicabilité des déviations dépend de la sévérité des restrictions qui ressortent des grandeurs du marché, notamment des cotations. Par exemple, les déviations qui se trouvent dans l’intervalle acheteur-vendeur (bid-ask spread) peuvent être expliquées. La définition des courbes de taux est une question absolument centrale pour le marché de l’assurance. L’al. 2 renvoie par conséquent sur le fond aux objectifs – également à prendre en compte dans ce cadre – de la surveillance des marchés financiers énoncés à l’art. 4 LFINMA, à savoir entre autres protéger les assurés et améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.