Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Al. 3
L’al. 3 vise à fixer la pratique en matière de surveillance (circulaire FINMA 2017/3, cm 46, 2e phrase) dans l’ordonnance.
Al. 4
Il s’agit à l’al. 4 d’inscrire la pratique de la FINMA (circulaire FINMA 2017/3, cm 47) au niveau supérieur de l’ordonnance conformément à la hiérarchie des normes.
Al. 5
L’al. 5 vise à permettre l’utilisation dans le SST de courbes de taux admises par la réglementation en matière de solvabilité d’une juridiction étrangère à titre de courbes de taux sans risque pour les activités d’une filiale soumise à ladite juridiction. Pour le régime Solvabilité II, on part du principe que les courbes de taux satisfont à l’exigence. Sont ainsi admises notamment toutes les courbes de taux admises conformément à l’AEAPP pour certains portefeuilles. L’application correcte doit être prouvée dans le rapport SST. Une filiale au sens de l’al. 5 est une entreprise d’assurance qui n’est pas elle-même soumise au SST. L’al. 5 concerne donc le SST de groupe des groupes et conglomérats d’assurance suisses et (dans le cas d’entreprises d’assurance suisses avec participation dans une entreprise d’assurance étrangère), dans le modèle de participation, la modélisation des contrats d’assurance étrangers dans cette participation.
Titre précédant l’art. 32
Chapitre 3 Capital porteur de risque
Art. 32 Définitions
L’art. 32 correspond à la réglementation actuelle (art. 47, al. 1, 48 et 49), à l’exception des quelques modifications imposées notamment par les art. 9 à 9b LSA. Les notions et les définitions sont séparées des restrictions relatives à la prise en compte énoncées à l’art. 34 P-OS, qui reprend l’art. 47, al. 2 et 3, actuel. À l’al. 4, let. d, le terme de «taxe immobilière différée» employé actuellement à l’art. 48, al. 1, let. d, est remplacé par «des impôts fonciers et des droits de mutation différés», sans pour autant envisager un changement de pratique.
Al. 2
Une modification importante apportée réside en l’occurrence dans le fait de renoncer à indiquer le montant minimum dans la définition du capital de base (à l’instar des actifs nets SST mentionnés à l’al. 3) comme cela est le cas actuellement (art. 48, al. 1). Cette nouvelle disposition simplifie la formulation, améliore la comparabilité avec d’autres systèmes de solvabilité, permet une définition plus simple du capital cible et simplifie la définition du quotient SST par rapport notamment à celle qui est donnée dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 62.
Il est autorisé désormais de comptabiliser dans le capital de base les instruments de capital amortisseurs de risque de tier 1 qui ont été approuvés par la FINMA sur la base de l’art. 36 P-OS et qui ne sont pas pris en compte dans le capital cible jusqu’à un montant imputable (autrement dit l’effet en montant imputable qui est donné par les limites de prise en compte définies à l’art. 34, al. 4, P-OS).
Al. 3
La révision de la loi implique l’utilisation de la nouvelle notion d’«actifs nets SST». En outre, l’exclusion des propres impôts de l’entreprise du bilan SST est désormais expressément mentionnée, conformément à la pratique actuelle en matière de surveillance. Cette exclusion était signalée jusqu’alors dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 18 (dernière phrase) et dans l’annexe 3 actuelle (ch. 3, al. 2, let. a, pt 4) en lien avec la valeur estimative la meilleure possible.