Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Al. 4

À la let. d, on remplace le terme de «taxe immobilière différée» utilisé actuellement à l’art. 48, al. 1, par «des impôts fonciers et des droits de mutation différés» sans toutefois envisager un changement de pratique.

Al. 5

L’art. 49 actuel est ici repris en partie, mais sans la distinction opérée entre le capital complémentaire inférieur et le capital complémentaire supérieur et sans les limites de prise en compte relatives au capital complémentaire inférieur. Ces éléments sont nouvellement traités à l’art. 38 P-OS. Le capital complémentaire correspond désormais au montant imputable des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA (art. 34, al. 6, P-OS) qui sont intégrés dans le capital porteur de risque et non pris en compte dans le capital cible, mais qui ne sont pas des instruments de tier 1 imputés au capital de base.

Schématiquement, en excluant les postes d’impôts sur les entreprises et les déductions prévues à l’al. 4, on obtient en général la répartition suivante du capital porteur de risque dans le bilan SST (l’acronyme RAK désigne les instruments de capital amortisseurs de risque; les postes individuels ne sont pas exactement à l’échelle):

Art. 34 Prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque

L’art. 34 résume les limites de prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque (art. 22b, 47 et 49 actuels).

Al. 1

À l’al. 1, la notion d’effet en montant (cf. art. 22b, al. 1, actuel) décrit l’effet des instruments de capital amortisseurs de risque sur le SST du fait de l’imputation au capital porteur de risque ou de la prise en compte dans le capital cible. Pour l’imputation au capital porteur de risque, l’effet en montant est donné par la valeur intégrale conforme au marché à la date de référence. Le capital porteur de risque résultant de l’imputation (jusqu’aux effets des limites de prise en compte) est donc le même que si les instruments de capital amortisseurs de risque ainsi imputés n’existaient pas en tant qu’engagements. À l’inverse, pour la prise en compte dans le capital cible, l’effet en montant est donné par l’effet effectif sur le capital cible. L’effet amortisseur de risque des instruments de capital correspondants dans la détermination du SST est ainsi explicitement calculé. Si le niveau de protection (art. 22 P-OS) est maintenu à la date de référence, cet effet est alors tout au plus identique à la valeur conforme au marché de ces instruments à ladite date.

Al. 2 à 4

Il est question aux al. 2 à 4 de l’imputation sur le capital porteur de risque d’instruments de capital amortisseurs de risque qui échoient dans les douze mois à compter de la date de référence et qui sont déterminants pour le SST à ladite date (al. 2), ou pour lesquels l’entreprise d’assurance émettrice a une option de remboursement anticipé (al. 3). Ces alinéas sont comparables à la réglementation actuelle (art. 49, al. 3, let. a). L’éventuelle option de remboursement sera exercée potentiellement pendant les douze mois à compter de la date de référence