Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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et, si possible, sans remplacement des instruments de capital amortisseurs de risque correspondants. L’al. 3 permet cependant (jusque dans les limites de prise en compte définies aux al. 5 à 7) l’imputation intégrale de l’effet en montant à deux conditions. Premièrement, l’option de remboursement ne pourra être exercée que si la FINMA aura d’abord reçu la preuve que les exigences relatives au remboursement (art. 37, al. 1, let. d et e, P-OS) sont remplies et qu’elle aura admis cette preuve. Si un instrument de capital amortisseur de risque aura pas été remplacé au préalable par un instrument d’une valeur égale ou supérieure, cette preuve sera alors apportée par une détermination SST appropriée. Il est clair que le principe généralement applicable de la proportionnalité vaudra également dans ce cadre. Deuxièmement, conformément à l’al. 4, les effets sur le SST devront être rendus publics. L’al. 2 prévoit qu’en cas d’échéance résiduelle ne dépassant pas douze mois à compter de la date de référence, le calcul du capital cible prendra pour hypothèse que les instruments seront remboursés à leur valeur nominale à l’échéance. L’information du public visée à l’al. 4 ne devra pas se faire sous la forme d’un rapport complet sur la situation financière; on pourra se contenter de fournir les indications concernant la solvabilité selon le SST.
Al. 5
L’al. 5 fixe la limite de prise en compte des instruments amortisseurs de risque du tier 1 dans le capital de base au sens de l’art. 32, al. 2, P-OS.
Al. 6
L’al. 6 fixe les limites de prise en compte des autres instruments de capital amortisseurs de risque qui, selon l’art. 32, al. 5, P-OS, ne sont pas intégrés dans le capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible en tant que capital complémentaire. Les grandeurs de référence sont les actifs nets SST. L’al. 6 correspond sur le fond au droit actuel (art. 22b, al. 1, et 47, al. 2).
Al. 7
L’al. 7 reprend la disposition actuelle relative aux dérogations (art. 47, al. 3).
Titre précédant l’art. 35
Chapitre 4 Capital cible
Art. 35 Définition et calcul
Al. 1
La définition du capital cible correspond à la réglementation actuelle (art. 41, al. 1). Conformément à l’al. 1, le capital cible ne sera calculé que si aucun instrument de capital amortisseur de risque n’est imputé au capital porteur de risque. Dans ce cas, le capital porteur de risque, la capital de base et les actifs nets SST seront identiques.
Le capital cible résulte naturellement de la concrétisation des art. 21 et 22 P-OS: il correspond à une dotation minimale en capital avec laquelle le niveau de protection du respect des prétentions des assurés découlant de contrats d’assurance est maintenu. Il rend ainsi opérationnel le rapport entre la dotation en capital exigée dans le SST (donc, en fin de compte, le quotient SST) et le maintien du niveau de protection, et établit en sus un lien avec l’évaluation à utiliser pour le maintien du niveau de protection. À cette fin, la définition du niveau de protection (art. 22 P-OS) est concrétisée dans le sens où le capital cible est défini comme étant le capital porteur de risque minimum (c.-à-d. les actifs nets SST) qui devra exister à la date de référence pour que le niveau de protection à atteindre avec le SST à ladite date soit maintenu. En outre, l’ordonnance dispose que les assurés ne subiront aucune perte sur leurs prétentions si le capital porteur de risque, autrement dit les actifs nets SST, n’est pas négatif à l’échéance des douze mois à compter de la date de référence (donc, en résumé, si la valeur des actifs est au moins aussi élevée que la valeur des engagements).