Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Une modification importante résulte de la nouvelle définition que donne l’art. 32 P-OS du capital porteur de risque, plus précisément du capital de base (al. 2) et des actifs nets SST (al. 3). Contrairement à la règle actuelle (art. 41, al. 1), la définition du capital cible ne présente plus le montant minimum séparément, mais le déduit des actifs nets SST en tant qu’engagement. Il en résulte une formulation analogue à celle que l’on trouve dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 57. De même, à l’al. 2, le montant minimum n’est plus additionné dans la formule pour le capital cible. La notion de capital risque sur une année qui figure dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 60, est donc redondante.

Al. 2

L’al. 2 indique à quoi correspond le capital cible, ce qui est conforme à la hiérarchie des normes (cette indication figure actuellement dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 60). Cela permet pour l’essentiel de calculer le capital cible à partir de la variation du capital porteur de risque sur une année. À cet égard, le capital porteur de risque à l’échéance des douze mois à compter de la date de référence est égal à la somme des actifs nets SST et des instruments de capital amortisseurs de risque (calculée à l’échéance des douze mois à compter de la date de référence) qui ont imputés à cette date au capital de base ou au capital porteur de risque en tant que capital complémentaire.

En raison de l’effet en montant des instruments de capital amortisseurs de risque lors de l’imputation au capital porteur de risque (art. 34, al. 1, P-OS), le capital porteur de risque correspond dans ce cadre précisément aux actifs nets SST sans les engagements qui sont imputés en tant qu’instruments amortisseurs de risque sur le capital porteur de risque. La variation sur une année de la valeur conforme au marché de ces engagements n’est donc pas intégrée dans le capital cible. Cela répond à l’exigence énoncée à l’art. 37 P-OS en garantissant que ces engagements ne seront pas également pris en compte dans le capital cible avec un effet amortisseur de risque.

Pour éviter un effet amortisseur de risque sur le capital cible des instruments de capital amortisseurs de risque non imputés au capital porteur de risque ou non approuvés par la FINMA pour prise en compte dans le capital cible, la modélisation de ces instruments dans le calcul du capital cible doit exclure leurs propriétés d’amortisseur de risque. Il s’agit toutefois de ne pas imposer cette exigence séparément, car il est déjà spécifié plus haut dans l’ordonnance (art. 29, al. 2, P-OS) que, pour de tels instruments en particulier, aucun des effets de la solvabilité propre de l’entreprise d’assurance entraînant une réduction des engagements n’est pris en compte dans l’évaluation.

Al. 3

L’al. 3 correspond à la pratique actuelle voulant que des versements effectués au cours des douze mois à compter de la date de référence sont en principe pris en compte dans le capital cible. Ce point est notamment intéressant en rapport avec les instruments de capital amortisseurs de risque qui sont imputés au capital porteur de risque. Car, comme indiqué à propos de l’al. 2, ces instruments n’interviennent plus directement en tant qu’engagements dans le calcul du capital cible lors de l’imputation au capital porteur de risque. Des remboursements de la créance de capital effectués par exercice des options de remboursement dans le cas des versements au sens de l’al. 3 sont exclus des versements à prendre en compte si les instruments de capital amortisseurs de risque correspondants sont imputés au capital porteur de risque, car ceux-ci sont traités séparément à l’art. 34 P-OS.

Art. 36 Expected Shortfall

L’art. 36 remplace la définition de l’expected shortfall qui est donnée à l’annexe 2 actuelle – laquelle est révisée dans la nouvelle annexe 3 – et reprend pour l’essentiel la pratique arrêtée dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 58. On admet désormais que les pertes dans les variables aléatoires représentent des montants insignifiants, voire négatifs, que le quantile «inférieur» est utilisé, et que l’excepted shortfall est calculé à partir de la plus petite valeur des variables aléatoires.