Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

les créances subordonnées qui peuvent être imputées au capital cible ou au capital porteur de risque au sens de l’art. 9 LSA. La postposition jusque-là possible ne permettait pas d’éviter les cas de surendettement. Il était de fait aussi impossible d’empêcher la faillite avec les instruments de capital amortisseurs de risque actuels. La nouvelle réglementation améliorera nettement la qualité des instruments du tier 2 dans l’intérêt des assurés et des entreprises d’assurance.

La let. d est mieux rédigée et plus claire dans la mesure où elle précise que l’élément décisif n’est pas l’initiative consistant à rembourser par anticipation la créance en capital, mais l’accord de l’entreprise d’assurance. La notion imprécise de détenteur est supprimée. Sur le fond, la teneur reste inchangée par rapport à la réglementation actuelle.

La let. e est nouvelle. Le contrat devra indiquer que le remboursement d’un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée n’est autorisé que si ce remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n’entraîne pas un risque d’insolvabilité, ou si l’instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. La notion de valeur équivalente ou supérieure renvoie non seulement à la qualité de l’instrument, mais aussi à l’effet en montant dans le SST. La let. e correspond à la pratique actuelle et vise à clarifier et à souligner ce principe central.

Al. 2

L’al. 2 admet les clauses contractuelles qui autorisent les créanciers obligataires d’instruments du tier 1 à participer, après amortissement ou conversion, à l’éventuel rétablissement ultérieur de la santé financière de l’entreprise d’assurance. Ce mécanisme trouve son champ d’application dans la phase dite de récupération (recovery phase), toujours hors tout risque d’insolvabilité. Si, par exemple, le quotient SST tombe en dessous du seuil de 80 % et qu’il s’ensuit un amortissement ou une conversion, les créanciers obligataires peuvent participer à l’éventuelle amélioration ultérieure de la situation financière de l’entreprise d’assurance pour autant qu’un droit correspondant ait été prévu dans les conditions d’émission. Le SST de l’entreprise d’assurance à la date ultérieure correspondante doit aussi être respecté après le paiement d’un tel montant, autrement dit le quotient SST doit se situer à 100 % au minimum. Si un risque d’insolvabilité apparaît avant ou après que le quotient SST tombe en dessous du seuil de 80 %, un tel droit est alors exclu dans tous les cas. En d’autres termes, toute participation est exclue dès lors que l’amortissement ou la transformation est dictée par la réalisation d’un risque d’insolvabilité.

Al. 3

Les instruments de capital amortisseurs de risque du tier 2 pourront contenir une incitation modérée au remboursement de l’instrument dès lors que cette incitation ne produira pas d’effet avant l’expiration de dix années à compter de la date d’émission. Ceci correspond à la pratique actuelle et offre plus de flexibilité dans la conception du contrat, sans pour autant nuire au caractère de l’instrument en soi.

Al. 4

L’al. 4 correspond à la réglementation actuelle.

Art. 38 Échéance

L’art. 38 résulte de l’art. 49 actuel, mais il y est question des instruments de capital amortisseurs de risque des tiers 1 et 2 et non du capital complémentaire supérieur et du capital complémentaire inférieur. Étant donné que la durée définie par le nouvel art. 37 P-OS n’est en l’occurrence plus le seul critère de distinction, les instruments du tier 2 qui n’ont pas d’échéance fixe de remboursement sont aussi envisageables. Ce point est précisé à l’al. 2, qui constitue une adaptation par rapport à l’art. 49 actuel.

Les limites de prise en compte actuelles sont supprimées. L’art. 49, al. 3, let. b, devient caduc en raison de l’art. 37, al. 1, let. d, P-OS. L’art. 49, al. 3, let. a, actuel est remplacé par l’art. 34 P-OS.