Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Titre précédant l’art. 39
Chapitre 6 Quotient SST et détermination du SST
Art. 39 Quotient SST
L’art. 39 introduit dans l’OS la notion de quotient SST qui figure dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 62, compte tenu de son importance et l’adapte aux nouvelles définitions du capital porteur de risque et du capital cible. Cette adaptation va de pair avec les dispositions également reprises dans l’OS concernant les seuils d’intervention.
Si le capital cible est négatif, aucun quotient SST ne pourra être comptabilisé, car celui-ci serait négatif en cas de capital porteur de risque positif et ne pourrait être distingué du cas d’un capital cible positif et d’un capital porteur de risque négatif, même si la différence entre les situations à risque SST est très claire.
Art. 40 Détermination du SST
L’art. 40 correspond en grande partie à l’art. 46a actuel. Les al. 2 à 5 correspondent à l’art. 46, al. 2, 3 et 5, actuel; l’art. 46, al. 4, actuel est supprimé, car sa teneur est couverte par l’art. 32, al. 2, P-OS. Les al. 2 à 5 se réfèrent aux instruments de transfert de capital et de risque. Ceuxci peuvent être divisés en couvertures de réassurance et de rétrocession, instruments de capital amortisseurs de risque (typiquement du côté passif) et autres instruments de transfert de capital et de risque, notamment les garanties reçues (typiquement du côté actif).
Al. 1
Cette disposition introductive est reprise de la circulaire FINMA 2017/3, cm 6, et est placée au niveau correct de l’ordonnance. Les risques déterminants auxquels sont exposées les entreprises d’assurance sont les risques d’assurance, les risques de marché et les risques de crédit (art. 9a, al. 3, LSA). Le Conseil fédéral peut déclarer déterminantes d’autres catégories de risque et la FINMA ordonner la prise en compte d’autres catégories de risque (art. 9b, al. 2, LSA). On entend par catégories de risque les risques déterminants auxquels sont exposées les entreprises d’assurance. Ces risques agissent notamment sur les positions du bilan SST de l’entreprise d’assurance. Sont en particulier incluses les positions mentionnées à l’art. 46, al. 1, actuel, à savoir les garanties et les options intégrées dans les contrats d’assurance ainsi que les autres garanties octroyées par l’entreprise d’assurance, de même que les engagements conditionnels.
Al. 2
L’al. 2 est une version légèrement raccourcie de l’art. 46, al. 2, et renvoie à l’al. 3, qui est aussi déterminant pour la réassurance et la rétrocession de risques. Il convient évidemment de respecter, dans ce cadre, le principe de l’importance.
Al. 3
L’al. 3 correspond au droit actuel (art. 46, al. 3). Il formule les exigences concernant le contenu et la modélisation, applicables aux seuls autres instruments de transfert de capital et de risque (en particulier les garanties reçues). Pour les instruments de capital amortisseurs de risque, l’al. 4 renvoie à l’al. 3.
─ La let. a est un élément de la circulaire FINMA 2017/3, cm 64, repris au niveau correct de l’ordonnance. Les termes «juridiquement contraignants» et «applicables» sont à comprendre dans le sens que le contrat constitue un acte juridique ayant force obligatoire et dans le sens – illustré par le cas de la garantie – que le contrat est aussi effectivement exécuté par le bénéficiaire de la garantie et que le garant paie effectivement la garantie. Si tel n’était pas le cas, on serait alors clairement en présence d’un abus. L’instrument aurait alors été considéré à tort comme diminuant le capital cible, ce qui entraînerait en particulier des conséquences en droit de la surveillance.