Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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─ La let. b correspond au droit actuel (art. 46, al. 3, let. a), à l’exception des modifications mineures apportées.

─ La let. c remplace l’actuel art. 46, al. 3, let. b, complété par des éléments tirés de la circulaire FINMA 2017/3, cm 65. Les interactions visées peuvent avoir un effet sur le risque de défaillance des contreparties et devront donc en principe être prises en compte dans la modélisation. Ce point est aussi déterminant pour les couvertures de réassurance et de rétrocession. Dans le cas de telles interactions, on dispose typiquement aussi de données et d’informations détaillées pour la modélisation.

─ La let. d reprend la circulaire FINMA 2017/3, cm 69, au niveau correct de l’ordonnance. Il y est question des droits d’option des entreprises d’assurance qui sont convenus dans les contrats portant sur les instruments de transfert de capital et de risque. Bien qu’ils ne constituent pas un élément fondamental de ces instruments, les droits d’option sont tout à fait possibles. Leur exercice effectif relève généralement – dès la fin de la modélisation SST – de la libre appréciation de l’entreprise d’assurance, qui peut ainsi en principe toujours faire un choix s’écartant de la modélisation. La surveillance ne peut évaluer à l’avance si les hypothèses concernant l’exercice sont réalistes. Afin d’éviter une inégalité de traitement et de réduire le potentiel d’abus, il sera par conséquent exigé que l’exercice modélisé de ces droits d’option soit le moins favorable pour le SST. Cette approche est nettement moins interventionniste que l’alternative consistant à interdire par principe les droits d’option. Il sera possible d’éviter la modélisation prescrite en formulant des triggers dans le contrat sans de tels droits d’option.

─ La let. e reprend la circulaire FINMA 2017/3, cm 70, et la place au niveau de l’ordonnance. Il y est question des contrats juridiquement contraignants et applicables portant sur des instruments de transfert de capital et de risque pris en compte avec leur effet réducteur du capital cible dans la modélisation SST à la date de référence, mais qui sont par la suite annulés ou adaptés aux conditions. Les hypothèses adoptées dans la modélisation SST n’étant alors plus correctes, l’annulation ou l’adaptation des contrats ne sont possibles qu’avec l’approbation préalable de la FINMA.

─ La let. f prend comme point de départ l’expérience acquise en matière de surveillance selon laquelle, en particulier dans le cas des instruments de transfert de capital et de risque moins courants, qui ne constituent pas des couvertures de réassurance et de rétrocession classiques usuelles, et en fonction de la contrepartie, l’effet réducteur de risque ou de capital de ces instruments n’est pas toujours évident et peut potentiellement fortement varier entre les différentes entreprises d’assurance. Ainsi, par exemple, on peut constater des différences par rapport à la possibilité effective de réalisation des actifs transférés (notamment aussi des participations dans des entreprises d’assurance). Ces restrictions pourraient en principe être comprises dans l’effet, moyennant une conception très générale du risque de défaillance. L’exigence est toutefois formulée de manière explicite à la let. f afin d’augmenter la sécurité juridique et d’éviter les inégalités de traitement dans l’exercice de la surveillance ainsi que les abus. L’effet intégral réducteur de risque ou de capital n’est généralement pas exigé pour l’imputabilité – ce serait nettement plus interventionniste –, mais il faut que les éventuelles restrictions puissent être identifiées et quantifiées et, le cas échéant, être représentées de manière adéquate.

Al. 4

L’al. 4 correspond au droit actuel (art. 46, al. 5), à l’exception des modifications mineures apportées sur le plan linguistique.

Al. 5

L’al. 5 établit l’applicabilité de l’al. 3 aux instruments de transfert de capital et de risque relevant des dispositions des art. 37 et 38 P-OS.