Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Art. 43 Scénarios
L’art. 43 résume le droit actuel (art. 42, al. 1, 44 et 45). Pour figurer la pratique en vigueur concernant les scénarios, la circulaire FINMA 2017/3, cm 71 à 75, est reprise au niveau correct de l’ordonnance. En cohérence avec la pratique actuelle en matière de surveillance, les règles relatives aux scénarios sont exposées de manière plus compacte. L’importance de ceux-ci pour le SST s’en trouve amoindrie dans la mesure où ils ne constituent plus de manière générale, avec le modèle, une composante du SST qui doit absolument être agrégée pour le capital cible. Aussi la pratique établie ces dernières années, qui ne repose plus sur une obligation d’agrégation générale, est-elle inscrite dans l’OS.
Les scénarios sont importants notamment en lien avec la couverture des risques encourus selon le modèle appliqué en cas de concentrations de risques. Si la couverture des risques encourus à l’aide du modèle utilisé est insuffisante, l’agrégation de scénarios pourrait par exemple constituer une solution transitoire simple en attendant l’adaptation du modèle. Les modèles standard ne permettent pas toujours aux entreprises d’assurance de couvrir les concentrations de risques dans une mesure suffisante.
Al. 1
L’al. 1 correspond au droit actuel (art. 44, al. 1), même s’il établit clairement que les scénarios prédéterminés n’ont pas nécessairement de répercussions sur toutes les entreprises d’assurance, mais uniquement sur certaines d’entre elles (par ex. les assureurs dommages).
Al. 2
L’al. 2 correspond au droit actuel (art. 44, al. 3). Il est adapté à la pratique actuelle voulant que la modification des scénarios prédéterminés dans les situations de risques particulières ne requiert aucune demande préalable.
Al. 3
L’al. 3 correspond au droit actuel (art. 44, al. 2) avec, en sus, une mise au niveau correct de l’ordonnance de la circulaire FINMA 2017/3, cm 72. La définition de scénarios est maintenue, en plus du modèle, et ceux-ci peuvent en particulier servir à vérifier la couverture par le modèle des risques encourus. Sont importants à cet égard, comme éléments de la situation de risque, en particulier les événements extrêmes, portant également sur plusieurs catégories de risques, ainsi que les concentrations de risques.
Al. 4
L’al. 4 place la circulaire FINMA 2017/3, cm 75, au niveau correct de l’ordonnance.
Al. 5
L’al. 5 transpose partiellement dans l’ordonnance les cm 73 et 74 de la circulaire FINMA 2017/3, en soulignant notamment l’un des buts d’utilisation des scénarios, qui est de fournir des informations utiles sur les risques encourus.
Al. 6 et 7
Les al. 6 et 7 transposent (partiellement) la circulaire FINMA 2017/3, cm 74, au niveau correct de l’ordonnance, et exigent que soient pris en compte dans le capital cible les scénarios (et donc la situation de risque) qui ne sont pas suffisamment reflétés par le modèle. Peuvent être prises en compte notamment l’agrégation, l’adaptation du modèle ou des augmentations du capital cible. Il revient à la FINMA d’établir aussi bien les règles générales ou les principes (par ex. méthode d’agrégation) que la prise en considération dans le cas d’espèce particulier visé à l’al. 6.
Si une agrégation de scénarios s’avère à nouveau nécessaire à la suite de nouvelles informations ou d’un changement des conditions, la FINMA ne pourra l’introduire que si elle est justifiée, en suivant les processus adéquats et en respectant les droits de participation des entreprises d’assurance.