Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination
L’art. 41 place la circulaire FINMA 2017/3, cm 8 à 12, au niveau correct de l’ordonnance. Il y est question des hypothèses dans lesquelles la détermination SST représenterait le monde réel. La connaissance du monde réel (par ex. la situation de l’entreprise d’assurance en matière de risques) est souvent limitée. Il est donc particulièrement important d’identifier les hypothèses qui seront appliquées explicitement ou implicitement au monde réel dans la modélisation. Si ces hypothèses s’avèrent correctes, on pourra au moins partir du principe que le modèle reflète adéquatement le monde réel, ce qui rend en définitive une modélisation «compréhensible».
Al. 1
Les hypothèses devront autant que possible être réalistes, cohérentes entre elles et sans contradiction avec les données et informations pertinentes. Les éventuelles incertitudes dans les hypothèses devront être indiquées clairement et, dans la mesure où elles sont essentielles, être prises en compte de manière adéquate dans le SST. Cela correspond à la meilleure pratique de modélisation dans le traitement des incertitudes. Aussi aucune modification du SST dans le sens d’une évaluation conservative ou d’une modélisation conservative selon des hypothèses conservatives n’est-elle envisagée. Les hypothèses devront continuer à figurer «des valeurs estimatives les plus réalistes possibles»; il en va de même pour les éventuelles hypothèses concernant l’incertitude dans les hypothèses. Eu égard au réalisme de la modélisation, il serait inadéquat d’exiger le respect absolu des exigences, en particulier lors de la prise en compte des incertitudes. Les exigences devront être appliquées le mieux possible.
Al. 2
Les entreprises d’assurance devront pouvoir expliquer leur propre détermination SST de sorte à identifier les hypothèses (principales) sous-jacentes et les éventuelles incohérences entre elles.
Art. 42 Caractère significatif et simplifications
Al. 1
L’al. 1 reprend au niveau correct de l’ordonnance la circulaire FINMA 2017/3, cm 15 et 16 concernant le caractère significatif et les simplifications, et il illustre la pratique en vigueur. Les simplifications, y compris les éléments négligés, seront admises dans la détermination SST dès lors qu’elles n’auront individuellement et globalement aucune incidence significative. À titre d’exemple de simplification, on mentionnera l’évaluation d’une position du bilan selon les normes comptables reconnues lorsque celle-ci s’écarte de la valeur conforme au marché.
Al. 2
Selon la pratique actuelle, une incidence significative peut tenir à des motifs explicitement quantitatifs ou à des motifs qualitatifs. La définition du caractère significatif d’ordre quantitatif reste inchangée et repose, outre sur le basculement au-dessus ou en dessous d’un seuil d’intervention, sur la modification relative du quotient SST d’un pourcentage relatif prédéfini (où la limite ne s’entend pas en points de pourcentage du quotient SST). Pour le caractère significatif d’ordre qualitatif, c’est la définition usuelle qui est utilisée.
Le caractère significatif d’ordre quantitatif doit en principe être interprété globalement, à savoir sur l’ensemble des simplifications. Il peut en résulter une image confuse, car les incidences découlant de certaines simplifications avec un signe différent ou sur des résultats partiels différents peuvent se compenser mutuellement. En pareille situation, l’incidence sur le quotient SST est potentiellement peu importante au niveau global, mais il peut arriver que les résultats partiels ne soient plus assez fiables. En particulier, des incidences significatives sur le capital porteur de risque et sur le capital cible peuvent se compenser de telle sorte que même le niveau du capital porteur de risque comptabilisé et du capital cible n’est plus fiable. Le cas échéant, il faudra alors se référer à la let. b.