Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Titre précédant l’art. 44

Chapitre 7 Modèles

Art. 44 Principe

Les art. 44 à 47 P-OS règlent l’application de modèles standards et internes. Ils correspondent aux art. 50a à 50d actuels à quelques adaptations formelles près.

Art. 45 Modèles standard

Les al. 1 à 3 apportent quelques précisions d’ordre linguistique.

L’al. 4 est nouveau et traduit la pratique actuelle selon laquelle la modélisation du risque de crédit des hypothèques dans le modèle standard SST doit s’appuyer sur les prescriptions régissant l’approche standard internationale (AS-BRI) de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres16. La disposition se réfère pour l’instant essentiellement aux hypothèques suisses.

Art. 46 Modèle interne ou adaptation d’un modèle standard

L’art. 46 reprend sur le fond l’art. 50c actuel, tout en mentionnant aussi la possibilité d’une adaptation soumise à autorisation d’un modèle standard. Il fixe ainsi la pratique actuelle concernant les adaptations spécifiques à une entreprise apportées aux modèles standard, telle que déjà inscrite dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 107, y compris les exigences visées aux cm 108 et 109. Les exigences pour les adaptations de modèles standard soumises à autorisation sont en règle générale nettement moindres que pour les modèles internes.

Art. 47 Choix, changement et modification du modèle

L’art. 47 correspond à l’art. 50d actuel et ne modifie en rien la pratique en matière de surveillance.

Al. 1

L’al. 1 introduit la notion de «modèle SST» provenant de la circulaire FINMA 2017/3, cm 77, et est cohérent avec la pratique actuelle qui veut que la FINMA puisse ordonner également l’utilisation d’un modèle standard avec adaptations.

Al. 2

Élaboré en 2016, l’art. 50d, al. 2, qui est repris en l’occurrence, se réfère au passage des modèles internes utilisés par de nombreuses entreprises d’assurance à des modèles standard. Ce changement s’étant effectué, la disposition peut être adaptée en conséquence.

Titre précédant l’art. 48

Chapitre 8 Fréquence du calcul et du rapport concernant le SST

Art. 48 Fréquence du calcul

L’art. 48 remplace l’art. 51 actuel et est étoffé de deux alinéas qui correspondent à la pratique et qui donnent une image plus complète des cas dans lesquels une détermination SST a lieu. L’al. 3 transpose au niveau correct de l’ordonnance la pratique actuelle décrite dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 186 et 187. L’al. 4 traduit la pratique actuelle selon laquelle, dans le cas des transactions soumises à l’approbation de la FINMA, le processus implique d’effectuer une détermination SST approximative.

16 RS 952.03