Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Art. 49 Collecte des données
À quelques adaptations d’ordre linguistique près, l’al. 1 est identique à l’art. 52 actuel. L’al. 2 place au niveau correct de l’ordonnance un élément de la circulaire FINMA 2017/3, cm 145.
Art. 50 Rapport SST
L’art. 50 correspond à l’art. 53 actuel, tout en reprenant certains passages de la circulaire FINMA 2017/3, cm 154 à 159. Il est désormais question de rapport SST, notion que l’on retrouve notamment dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 153. L’art. offre davantage de flexibilité dans le cas où des modalités autres que le rapport SST devaient être choisies à l’avenir.
Art. 50a Tests de résistance
Exiger des tests de résistance peut s’avérer utile pour la FINMA en tant qu’autorité intégrée chargée d’évaluer la situation de risque de l’ensemble du marché, dans la mesure où elle obtient ainsi une vue générale des principaux établissements financiers de Suisse.
Les tests de résistance permettent aussi d’intensifier le dialogue prudentiel prévisionnel. La FINMA peut discuter des résultats avec la direction des groupes d’assurance et des entreprises d’assurance. Les exigences en matière de capital prévues dans le droit de la surveillance et les conséquences qui en découlent directement restent en phase avec le SST. La FINMA peut thématiser les comparaisons entre les résultats des tests de résistance et l’ORSA en tant qu’instrument déterminant pour la gestion des risques internes.
Les tests prescrits dans le cadre de la surveillance et leur analyse jouent également un rôle de plus en plus important aux niveaux micro- et macroprudentiel dans les standards nationaux, notamment en lien avec l’approche de surveillance évoquée ci-avant. La FINMA peut discuter des résultats des tests de résistance avec les supervisory colleges et au sein de groupes de gestion de crise.
Les résultats des tests de résistance ne seront en principe pas publiés, sauf dans les situations extraordinaires où les conditions énoncées à l’art. 22 LFINMA seront remplies et où la FINMA sera légalement tenue d’informer le public.
Chapitre 9 Mesures et interventions
Remarques préliminaires concernant les art. 51 à 53
En vertu de l’art. 9b, al. 1, let. c, LSA, le Conseil fédéral définit en particulier «les seuils audessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l’art. 51». En conséquence, les articles ci-après reprennent les seuils d’intervention définis dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 198 à 220, ainsi que les mesures associées pour les inscrire au niveau correct de l’ordonnance.
Sur la base des expériences tirées de la pratique de surveillance, il a été jugé utile de modifier à certains égards les seuils d’intervention, les délais et les mesures. Le système actuel est plutôt complexe pour permettre une mise en œuvre efficace. Comparativement, le nouveau système sera plus clair, plus simple et mieux adapté aux différentes situations constatées dans la pratique. Il se limite à des prescriptions générales moins condensées et confère simultanément à la FINMA la compétence de s’écarter de ces prescriptions dans des cas justifiés.
Les mesures actuellement appliquées et les plans de mesures approuvés par la FINMA dans le cadre de l’exercice actuel de la surveillance sont pour la plupart aussi compatibles avec le nouveau système.
La pratique de surveillance a montré que les entreprises d’assurance se trouvant en difficulté présentent souvent des contextes très différents. Il est d’ailleurs souvent possible d’appliquer les mesures plus rapidement que dans les délais actuels. Cela peut s’avérer souhaitable pour les entreprises d’assurance dans une perspective de public disclosure. Le fait de respecter les