Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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délais prolongés actuels sans raison exposerait les assurés inutilement à un niveau de protection trop bas sur une longue période et fragiliserait leur situation pendant ce temps en particulier par rapport à des risques supplémentaires.
Art. 51 Seuils d’intervention
L’art. 51 combine les seuils d’intervention et les zones citées dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 198 à 202 et cm 203. L’al. 1 établit le lien entre la solvabilité selon le SST et les mesures protectrices de la FINMA par le biais des seuils d’intervention. La grandeur de référence pour les seuils d’intervention reste le quotient SST en tant que grandeur relativement simple et facile à déterminer. Pour le lien avec les mesures protectrices de la FINMA au sens de l’art. 51 LSA, l’al. 2 définit deux seuils d’intervention au lieu de trois et par conséquent trois «zones» au lieu de quatre. La zone jaune est nouvellement comprise entre 100 % et 33 %. La zone orange actuelle (comprise entre 80 % et 33 %) disparaît.
Art. 52 Mesures générales
L’art. 52 correspond en partie à la circulaire FINMA 2017/3, cm 204 et 205. Il formule les prescriptions générales applicables aux mesures, qui concernent notamment les paiements de dividendes et les remboursements de capital ainsi que les nouvelles affaires, indépendamment des zones visées à l’art. 51 P-OS.
Al. 1
En dessous de la zone verte, le niveau de protection des assurés fixé par le Conseil fédéral n’est pas respecté. C’est pourquoi les possibilités d’action de l’entreprise d’assurance, notamment les sorties de trésorerie telles que les paiements de dividendes et les remboursements de capital, seront soumises à autorisation si elles auraient pour conséquence d’exclure d’emblée l’entreprise de la zone verte.
Al. 2
Dans la zone jaune, la FINMA pourra appliquer les mesures prévues à l’art. 51 LSA afin de sauvegarder les intérêts des assurés, dans les limites de la proportionnalité et de l’appréciation du cas d’espèce. La mesure pourra consister à suspendre la conclusion de nouvelles affaires. Dans des cas particuliers, pour assurer la protection des assurés, il sera parfois aussi nécessaire de prescrire la liquidation déjà dans la zone jaune. Les possibilités de transférer le portefeuille devront être exploitées en temps voulu.
Al. 3
Les entreprises d’assurance dans la zone rouge pourront au besoin prendre des mesures immédiates, telles que l’augmentation du capital ou l’adaptation de la planification des affaires, qui leur permettront rapidement et clairement de quitter la zone rouge. Le cas échéant, les mesures correspondant à cette zone ne seront plus applicables. Sinon, le fait de rester dans la zone rouge n’entraînera plus, comme maintenant, de manière presque automatique le retrait de l’agrément et la liquidation de l’entreprise d’assurance au sens de l’art. 52 LSA, mais impliquera généralement la suspension de la conclusion de nouvelles affaires et la liquidation. L’objectif est de protéger les prétentions des assurés en ordonnant la liquidation du portefeuille d’assurance existant. Ainsi, le portefeuille du contrat d’assurance sera préservé et la prestation promise assurée dans la mesure du possible
Al. 4
Si les conditions énoncées à l’art. 37 LFINMA sont remplies, la FINMA pourra toujours retirer leur agrément aux entreprises d’assurance qui se trouvent dans la zone rouge, en particulier en cas de violation grave des prescriptions en matière de solvabilité. Dans ce cadre, il s’agira d’examiner dans quelle mesure les intérêts des assurés seront mieux pris en compte par la liquidation ou par la poursuite des activités de l’entreprise d’assurance. Pour être complet, on notera encore que le retrait de l’agrément en tant que mesure reste bien entendu aussi réservé