Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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dans d’autres situations, toujours en considération des seuils d’intervention visés à l’art. 37 LFINMA.

Les entreprises d’assurance ne doivent pas être incitées à tort à tomber dans la zone rouge faute de conséquences substantielles, car la sécurité des assurés est sérieusement compromise dans cette situation. L’absence de répercussions appropriées pourrait conduire notamment à des abus et à des distorsions de concurrence en défaveur des concurrents qui maintiennent le niveau de protection fixé par le Conseil fédéral.

Al. 5

La FINMA se voit conférer en l’occurrence la compétence de déroger, dans des cas justifiés, aux dispositions de l’al. 3. Cela permettra notamment d’intervenir plus précisément sur le niveau de protection effectif dans des cas concrets et sur la disponibilité et l’efficacité des mesures visant, par exemple, à augmenter le capital. L’expérience en matière de surveillance a montré que la disponibilité, l’effet et la pertinence des mesures concrètes peuvent fortement varier d’une entreprise à l’autre en fonction de chaque situation.

Art. 53 Plan de mesures

L’art. 53 spécifie le plan de mesures que les entreprises d’assurance se trouvant dans la zone jaune devront établir et respecter (ce point figure actuellement dans la circulaire FINMA 2017/3, cm 206 à 2018).

Al. 1

Comme actuellement, il reviendra à l’entreprise d’assurance d’établir le plan de mesures et de le soumettre à la FINMA pour approbation. Les entreprises d’assurance disposant de plans de stabilisation établis au préalable conformément à l’art. 22a LSA, sur la base desquels ellesmêmes et la FINMA sont préparées à des situations de crise du point de vue technique, procédural et communicationnel en fonction de scénarios hypothétiques et déterminants individuellement, devront réévaluer ces plans lors de la mise au point de plans de mesures.

Al. 2

Dans la zone jaune, le but est qu’il y ait une probabilité élevée de retour dans la zone verte dans un certain délai. Étant donné que les assurés durant ce temps ne sont pas protégés avec le niveau de protection effectivement exigé et peuvent justement durant cette période être fragilisés par rapport à des risques supplémentaires, ce délai ne pourra être plus long que nécessaire.

La FINMA reçoit la compétence de prolonger le délai de 24 mois. On peut envisager des situations, par exemple lorsque de nombreuses entreprises d’assurance rencontrent des difficultés en même temps, dans lesquelles des délais courts pourraient plutôt péjorer encore les perspectives d’amélioration. Cela peut notamment être le cas lorsqu’il existe sur le moment une incertitude quant à la manière dont la situation va évoluer, à savoir par exemple si des turbulences sur le marché vont rapidement se résorber ou au contraire se prolonger. Des délais plus longs permettent parfois de réduire la nécessité de mesures à court terme et de s’adapter aux situations changeantes en fonction des informations disponibles.

La prolongation du délai ne saurait toutefois devenir un automatisme. La FINMA doit avoir la compétence de décider de cas en cas si une prolongation a un impact positif sur le relèvement des entreprises d’assurance concernées. Si le procédé devient un automatisme, il pourrait en résulter une mauvaise incitation à anticiper des délais plus longs.