Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Chapitre 10 Autres dispositions
Art. 53a Simplifications
L’art. 53a correspond à l’art. 50e actuel mais explicite le fait que les simplifications ne doivent pas compromettre le respect du niveau de protection, et que celui-ci doit être assuré en dépit des circonstance particulières.
Art. 53b Suppléments et déductions
L’art. 53b correspond à l’art. 50f actuel, mais ajoute que l’agrégation des scénarios pourra aussi être décidée à la place ou en sus des suppléments et des déductions. Cette possibilité résulte indirectement des art. 42, 44 et 45 actuels et directement de la circulaire FINMA 2017/3 et correspond à la pratique. En lien avec la couverture d’autres risques, sont en particulier déterminantes les dispositions de l’art. 9b, al. 2, LSA.
(Titre 4 Provisions techniques et fortune liée
Chapitre 1 Provisions techniques
Section 1 Principes)
Art. 54, al. 4
L’art. 54, al. 4, actuel délègue déjà certaines compétences à la FINMA. Dans ce cadre, la référence aux détails concernant le genre et le volume des provisions techniques est toutefois sujette à interprétation et incomplète pour ce qui est de l’utilisation des provisions. La disposition doit donc être complétée («concernant les genres, les emplois et les niveaux»). Cette précision permet d’établir clairement, dans l’intérêt des assurés, que l’utilisation des provisions est un élément important que la FINMA peut également réglementer.
(Section 2 Assurance sur la vie)
Art. 62
L’art. 62 doit être abrogé. Il contredit le principe des provisions suffisantes. Historiquement, il est plutôt à considérer comme une option de droit transitoire puisqu’il coïncide avec l’introduction de nouvelles provisions dont les entreprises d’assurance ne disposaient pas encore et qui, par conséquent, devaient être nouvellement constituées.
L’inscription du nouveau droit d’assainissement dans la loi a rendu la teneur réglementaire de l’art. 62 sans objet. Si les provisions d’une entreprise d’assurance ne sont pas suffisantes, il faut prendre les mesures protectrices et les mesures en cas de risque d’insolvabilité visées aux nouveaux art. 51 ss LSA.
(Chapitre 2 Fortune liée)
Section 2 Placements et constitution
Art. 75a Principes du placement
Al. 1
L’al. 1 résume les principes importants en matière de placement qui peuvent être regroupés sous le principe de la prudence (prudent person principle). Ces principes mettent pour l’essentiel en œuvre les exigences qui découlent des principes de base du contrôle des assurances (insurance core principles), ch. 1517.
Concernant la let. e, il convient de signaler en particulier que la question de savoir ce qui correspond à un niveau prudent est déterminée à l’aune des circonstances du cas particulier selon le principe de la prudence entrepreneuriale. Les placements qui ne sont pas négociés
17 Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups, 2011