Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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sur un marché financier réglementé peuvent certes être appropriés pour couvrir des engagements d’assurance, mais peuvent aussi aller de pair avec des risques supplémentaires. En outre, une vente à court terme peut s’avérer difficile, notamment dans les situations de crise. Une évaluation peut être compliquée et incertaine lorsqu’aucun prix observé ne figure sur un marché réglementé. Les placements étant souvent négociés nettement plus rarement ou uniquement sur des marchés moins profonds, liquides ou transparents, il manque aussi souvent les données fiables sur l’évolution des prix qui permettraient d’évaluer les risques – et même si des données sont disponibles, celles-ci n’englobent pas forcément tout le marché. En l’occurrence, cela dépend en particulier de l’adéquation et de la robustesse de la méthode prévue pour évaluer ou apprécier la solvabilité dans différentes situations possibles. Lors de l’identification et de la surveillance des risques, les risques idiosyncratiques et systémiques méritent également une attention particulière.

Toutes les catégories de placements négociés sur un marché financier réglementé ne sont pas concernées de la même manière. Ainsi, par exemple, un fonds à investisseur unique avec mainmise en tout temps sur les placements individuels sera probablement moins concerné lorsque ceux-ci sont eux-mêmes négociés sur un marché financier réglementé. L’évaluation du niveau de prudence peut aussi prendre en compte la solvabilité solide de l’entreprise d’assurance ou la couverture importante de la fortune liée. Joue aussi un rôle le fait de savoir si les actifs en question font partie de la fortune liée.

Al. 2

Figurent à l’al. 2 les règles particulières applicables aux contrats d’assurance sur la vie où le risque de placement est assumé par le preneur d’assurance. Cette circonstance est à prendre en compte dans les principes de placement. Les règles correspondent largement à celles qui sont couvertes dans l’ordonnance actuelle (art. 81) et dans la circulaire FINMA 2016/5, cm 99 ss.

Art. 76 Constitution

Les al. 1 et 2 correspondent largement au droit actuel. L’entreprise d’assurance applique naturellement aussi les principes visés à l’art. 75a P-OS lors de la constitution de la fortune liée.

Art. 76a Biens garantis

Al. 1

Du point de vue économique, le bien et la sûreté constituée pour lui forment une unité qui doit aussi être respectée dans le cadre de l’affectation à la fortune liée. À cet égard, les hypothèques fournissent un exemple parlant dans la pratique. Il convient d’affecter à la fortune liée non seulement la créance hypothécaire de base, mais également la sûreté correspondante (cédule hypothécaire).

Al. 2

Afin de réduire les risques liés à la conservation de la fortune liée, en particulier eu égard à sa destinée différente dans la faillite, il est nécessaire d’opérer une séparation exclusive entre les valeurs des différentes fortunes liées ainsi qu’entre les fortunes libres.

Al. 3

La FINMA pourra régler les détails concernant aussi bien les sûretés que la séparation.

Art. 79 Biens admis

Al. 1

Les prescriptions concernant les biens qui peuvent être affectés à la fortune liée s’alignent sur le principe de la prudence inscrit à l’art. 75a. Il est désormais laissé aux entreprises d’assurance la liberté de définir une liste spécifique de biens appropriés qui devra être approuvée