Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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mises à agrément, ce qui ressort déjà du simple fait qu’elles sont soumises à la surveillance (art. 2, al. 1, let. e, LSA). En conséquence, les règles pertinentes pour les entités ad hoc d’assurance se trouvent aux art. 111f à 111h P-OS. Sur le plan matériel, les conditions d’agrément légales (art. 7 à 13 LSA) ne conviennent pas à ces entités. Celles-ci sont soumises aux règles spécifiques de l’ordonnance (art. 111j à 111l P-OS).
− Art. 15 à 20 LSA: ces dispositions visent les entreprises d’assurance étrangères et l’exercice d’une activité en matière d’assurance. Elles ne sont pas adaptées aux entités ad hoc d’assurance, car celles-ci n’exercent pas d’activités directes en matière d’assurance. C’est pourquoi la ordonnance, au même titre que l’art. 35 LSA pour les sociétés de réassurance (à l’exception de l’art. 16 LSA), ne prévoit pas non plus de réglementation correspondante.
− Art. 23 et 24 LSA: ces articles concernent l’actuaire responsable, lequel n’a aucune fonction dans une entité ad hoc d’assurance et ne nécessite dès lors pas non plus une réglementation.
− Art. 30a à 30d LSA: ces dispositions portent sur les entreprises d’assurance avec preneurs d’assurance professionnels et sur les captives. Il est donc évident qu’elles ne peuvent s’appliquer aux entités ad hoc d’assurance.
− Art. 31 à 39k LSA: il en va de même pour les dispositions particulières applicables à certaines branches d’assurance et la réglementation concernant les assurances sur la vie qualifiées.
− Art. 51 à 54j LSA: les mesures protectrices, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation, réglementées ici et relevant de la compétence de la FINMA, sont conçues pour les entreprises d’assurance et ne sont pas directement applicables aux entités ad hoc d’assurance. Ces dernières relèvent toutefois sans aucun doute de la compétence de la FINMA en matière de faillite, mais pas de celle des tribunaux civils. Cela a non seulement été affirmé expressément dans les débats parlementaires23, mais ressort également de l’art. 173b, al. 2, LP dernièrement révisé24.
− Art. 57 à 59 LSA: L’exclusion de ces dispositions du champ d’application indique clairement que la FINMA ne peut prendre aucune mesure conservatoire supplémentaire applicable aux entreprises d’assurance étrangère.
− Art. 62 LSA: un transfert du portefeuille d’assurance soumis à l’approbation de la FINMA n’entre pas en considération dans le cas d’une entité ad hoc d’assurance – au même titre que les entreprises de réassurance.
Art. 111e Définitions
Par souci de clarté, il est précisé à l’al. 1 de l’art. 111e que les entités ad hoc d’assurance peuvent émettre tous les types d’instruments d’emprunt ou de participation qui sont considérés comme des instruments financiers au sens de la LSFin. Comme pour les entreprises d’assurance, les entités ad hoc d’assurance ne peuvent pas être soumises à la LSFin puisque leur activité ne relève pas de la LSA (art. 2, al. 2, let. d LSFin).
La notion de risque spécifique, définie à l’al. 2, se réfère sur le fond à la définition figurant à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/462.
Art. 111f Agrément
L’art. 111f énonce des principes en matière d’agrément généralement valables dans le droit des marchés financiers.
23 Cf. journal officiel concernant l’objet 20.078 Surveillance des assurances. Modification, Conseil des États, session d’hiver, neuvième séance du 13 décembre 2021, 15h15, intervention du conseiller fédéral Maurer concernant l’art. 30f LSA.
24 FF 2021 3001