Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
(Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance)
Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance
Remarque préalable
Les dispositions de la LSA concernant les entités ad hoc d’assurance (art. 30e et 30f) n’ont été reprises dans le projet qu’au cours des débats parlementaires. En conséquence, le message du Conseil fédéral ne contient aucune explication relative à cette forme de transfert de risques. Alors que les entreprises d’assurance directes peuvent assurer directement les risques d’entreprises autres que les entreprises d’assurance, les entités ad hoc d’assurance – à l’instar des réassureurs – assurent uniquement les risques d’entreprises d’assurance par le biais de contrats de transfert de risques. Le risque assuré est ainsi couvert par l’émission d’instruments financiers, par exemple des obligations catastrophe (cat bonds), dont les titulaires ont un droit au versement ou au remboursement de rang subordonné par rapport aux engagements de reprise des risques assurés par l’entité ad hoc. Du point de vue économique, les risques passent ainsi au marché financier.
Le Parlement a défini les principales exigences prudentielles applicables aux entités ad hoc d’assurance dans la loi. Les dispositions d’exécution de l’ordonnance doivent en conséquence donner autant de liberté que possible, mais contenir autant de prescriptions que nécessaire pour soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation du secteur des assurances, pour garantir la sécurité juridique et pour sauvegarder la réputation de la place financière dans l’intérêt de tous les participants. Outre les dispositions relatives au droit des sociétés dans le CO, la réglementation de l’UE valable pour les sociétés (d’assurance) à but spéciale, notamment le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission21 et le règlement d’exécution (UE) 2015/462 de la Commission22, fournit des informations pratiques à ce sujet.
Section 1 Généralités
Art. 111d Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance
Les entités ad hoc d’assurance ne sont pas des entreprises d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LSA, car leur but consiste à transférer les risques (actuariels) au marché financier. C’est pourquoi la loi les désigne désormais spécifiquement comme des entités ad hoc d’assurance et non plus comme des entreprises d’assurance (art. 2, al. 1, let. e, LSA). Vu la caractéristique particulière de ces deux activités, les dispositions concernant la surveillance prudentielle ne sont pas applicables sans distinction à ces entreprises. En conséquence, l’applicabilité des dispositions servant le but de la LSA (art. 1, al. 2) est fonction des risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance en lien avec l’activité des entités ad hoc d’assurance et des abus possibles. Dans ce sens, l’art. 111d P-OS dispose que l’ordonnance ne s’applique à ces dernières que (mais au minimum) par analogie et énumère par avance les dispositions législatives qui sont exclues (comme dans le cas de la réassurance, cf. art. 35 LSA). Outre les dispositions non mentionnées expressément car manifestement non pertinentes ou se rapportant à l’intermédiation en assurance ou à des groupes et conglomérats, ne sont pas applicables en particulier:
− Art. 3 à 13 LSA: les dispositions relatives à l’agrément des entreprises d’assurance (art. 3 à 6 LSA) ne sont pas conçues pour les entités ad hoc d’assurance et donc ne s’y appliquent pas. Cela ne signifie pas pour autant que ces entités ne sont pas sou-
21 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12)
22 Règlement d’exécution (UE) 2015/462 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures de délivrance de l’agrément prudentiel nécessaire à l’établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu’ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76, p. 23)