Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Même si l’entité ad hoc d’assurance fait partie d’un groupe ou d’un conglomérat d’assurance étranger, l’exercice d’une surveillance consolidée ne sera requis que si elles constituent ensemble une entité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle (art. 64, let. c, et 72, let. d, LSA).
Art. 111g Demande d’agrément
Les informations à fournir dans la demande d’agrément devront permettre à la FINMA de vérifier si l’entité ad hoc d’assurance peut respecter les prescriptions prudentielles énoncées dans le chapitre 4b, notamment en matière d’organisation, de financement et de risques à assurer.
Art. 111h Modifications apportées aux informations et documents relatifs à la demande d’agrément
L’art. 111h reprend en l’occurrence le procédé usuel du droit des marchés financiers qui doit être appliqué par un établissement assujetti lorsque des changements interviennent dans les faits sous-jacents à la demande d’agrément.
Art. 111i Consolidation
Les entités ad hoc d’assurance ont pour but de transférer des risques actuariels au marché financier. Si l’une d’elles est liée à un groupe ou à un conglomérat d’assurance, ce but ne doit pas être détourné par une consolidation intégrale de l’entité ad hoc. Une telle consolidation ne peut s’avérer nécessaire sur le plan réglementaire (par ex. solvabilité du groupe ou du conglomérat d’assurance) qui si la part des droits de vote de l’entité ad hoc est supérieure à 50 % et que la société mère peut exercer sur elle une influence déterminante. Cette condition n’est pas remplie si l’entité ad hoc est indépendante de la société mère et des sociétés qu’elle domine (par ex. organe indépendant) et sur le plan organisationnel (par ex. aucun pouvoir d’instruction). En l’absence d’une telle influence, l’entité ad hoc ne peut être consolidée entièrement et n’est pas assujettie à la surveillance consolidée.
Section 2 Conditions d’agrément
Ici également, les conditions d’agrément s’alignent sur la nature particulière des entités ad hoc d’assurance et se limitent aux quelques prescriptions élémentaires ad hoc.
Art. 111j Forme juridique
Outre les formes juridiques admises pour les entreprises d’assurance, soit la société anonyme et la coopérative, les entités ad hoc d’assurance peuvent aussi se constituer en fondation. Il s’agit ici de garantir qu’une entreprise (par ex. établissement financier) puisse créer une entité ad hoc d’assurance sous couvert d’une fondation et collaborer avec elle sans que se posent des questions de domination ou d’influence déterminante. Toute consolidation de l’entité ad hoc et son assujettissement à la surveillance consolidée sont ainsi exclus.
Art. 111k Capital minimum
La capital minimum de 100 000 francs prescrit pour la société anonyme au sens de l’art. 621 CO est aussi valable pour les entités ad hoc d’assurance, et ce indépendamment de leur forme juridique (donc aussi la fondation). En vertu du marché libéral, on renonce à exiger un plafond plus élevé.
Art. 111l Règles de garantie
L’art. 111l, concernant la délégation de fonctions, se réfère aux règles du droit de la société anonyme établies aux art. 716a et 716b CO. Si certaines tâches de haute direction seront indélégables et inaliénables, la gestion pourra être déléguée à des tiers. Sauf pour ces tâches indélégables et inaliénables, la délégation des fonctions de gestion et de contrôle sera admise.