Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Pour l’entité ad hoc d’assurance, cette possibilité de délégation sera plus large que pour les entreprises d’assurance directe et de réassurance. En pratique, la gestion des entités ad hoc d’assurance est généralement confiée à des sociétés de gestion spécialisées qui peuvent être liées à des entreprises d’assurance. Il est clair que l’entité ad hoc restera responsable vis-àvis de la FINMA dans la même mesure et devra garantir en tout temps la direction réglementaire de ses affaires.

Pour le reste, les prescriptions concernant la garantie d’une activité irréprochable (art. 14 LSA) s’appliqueront également aux entités ad hoc d’assurance. Ce point ressort des dispositions de la LSA applicables par analogie à ces dernières conformément à l’art. 30e, al. 2, LSA.

Section 3 Groupes de risque

La section contient des règles portant sur les groupes de risque introduits à l’art. 30f LSA. Les entités ad hoc d’assurance doivent reprendre les risques d’entreprises d’assurance et en conséquence peuvent émettre des instruments financiers correspondant sans qu’il y ait d’engagement réciproques entre les différents groupes de risques. On connaît déjà ce système dans la loi sur les placements collectifs, qui autorise des placements collectifs à compartiments où chaque compartiment répond uniquement de ses propres engagements (art. 92 à 94 LPCC). C’est aussi le cas pour les fondations de placement, qui peuvent comporter plusieurs groupes de placement dont la fortune constitue à chaque fois une entité juridique distincte. Enfin, la fortune liée des entreprises d’assurance elles-mêmes est considérée comme un fonds distinct dans la procédure d’assainissement et de faillite, sur la base du même raisonnement.

Art. 111m Constitution

L’introduction des groupes de risques a offert la possibilité de segmenter les personnes morales. Sur le plan juridique, un groupe de risques est considéré comme une entreprise autonome sans personnalité juridique propre. En conséquence, il dispose d’une fortune indépendante (compartiment) qui est séparée de celles des entités ad hoc d’assurance et des autres groupes de risques.

La séparation des masses patrimoniales permet à chaque groupe de risques de mener ses activités indépendamment des autres. Les groupes de risques ne peuvent donc exercer que les activités qui sont décrites dans leurs statuts ou dans les règlements.

N’ayant pas de personnalité juridique propre, les groupes de risques ne disposent pas non plus d’un organe propre. La représentation des groupes à l’extérieur passe exclusivement par des personnes expressément habilitées de l’entité ad hoc d’assurance. Celles-ci peuvent procéder à tous les actes juridiques imposés par le domaine d’activité du groupe de risques. Lorsqu’elle intervient à l’extérieur, l’entité ad hoc d’assurance indique qu’elle agit pour un groupe de risques spécifique.

Un groupe de risques n’engage sa responsabilité qu’à hauteur de ses propres valeurs patrimoniales, donc uniquement pour les risques qui lui ont été attribués en vertu des contrats de transfert de risque. Les investisseurs n’ont droit qu’à la fortune et au revenu du groupe de risques dans lequel ils ont investis ou détiennent des participations.

La nature et le fonctionnement des groupes de risques exigent le respect de certaines obligations en matière de transparence et de publicité. Un groupe de risques ne peut donc être constitué que si les statuts le permettent expressément. Le règlement sur les groupes de risques doit en outre définir pour chaque groupe individuellement notamment le domaine d’activité, l’organisation et la représentation, ainsi que le compartiment (y compris les taxes et autres frais à la charge du groupe de risques) (al. 2). Les investisseurs doivent avoir accès d’une manière ou d’une autre au règlement (al. 3).

Art. 111n Compartiments

Chaque compartiment est alimenté par les investisseurs du groupe de risques et constitue un substrat de responsabilité propre. En conséquence, les biens et les engagements des divers