Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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compartiments doivent être clairement identifiables et détenus séparément les uns des autres ainsi que de la fortune sociale.
Si un compartiment n’atteint pas la taille critique (ou dans le but, par ex., de se doter d’une structure plus efficace), il est possible de «fusionner» ou d’associer plusieurs compartiments. L’opération doit prendre en considération les intérêts des investisseurs concernés. Le règlement sur les groupes de risques doit détailler la procédure de fusion.
Art. 111o Instruments financiers
Chaque groupe de risques doit se financer lui-même et émettre des instruments financiers ad hoc. A cet égard, un groupe peut prévoir diverses catégories d’instruments pour lesquels le règlement sur les groupes de risques doit décrire les droits et les obligations à des fins de transparence et de sécurité juridique.
Les entités ad hoc d’assurance constituées en société anonyme peuvent en outre prévoir d’émettre au niveau de la société (et non pas du groupe de risques) des instruments financiers qui détiennent un droit à la fortune et au revenu d’un groupe de risques spécifique. Le cas échéant, les art. 654 ss sont applicables par analogie.
Art. 111p Assemblée des investisseurs
Les investisseurs constituent une communauté de destin qui prend ses décisions au sein d’une assemblée. Les règles régissant la convocation et l’organisation de l’assemblée des investisseurs ressortent du droit de la société anonyme.
L’assemblée des investisseurs est habilitée, dans les limites de la loi, à prendre les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts communs de ses membres. Le pouvoir de décision de l’assemblée des investisseurs est réglé dans la loi, dans l’OS, dans les statuts de l’entité ad hoc d’assurance et dans le règlement sur les groupes de risque. L’assemblée approuve les modifications du règlement sur les groupes de risques.
Le droit de vote des investisseurs est proportionnel à leur part dans le compartiment.
Art. 111q Placement de la fortune des groupes de risques
Le produit de l’émission des instruments financier peut être placé pendant la durée de prise en charge des risques, étant entendu que ce point est généralement réglé dans le contrat de transfert de risques. La stratégie de placement et les placements autorisés d’un groupe de risques doivent être définis dans les directives de placement, lesquelles sont édictées par l’organe chargé de la haute direction.
Les statuts doivent préciser qui (haute direction, assemblée des investisseurs, mandant du transfert des risques) est compétent pour approuver ou adopter les modifications des directives de placement. On peut envisager que les statuts ou le règlement sur les groupes de risques obligent les investisseurs à faire des versements supplémentaires.
La mise en œuvre de la stratégie de placement peut être confiée aux filiales auxquelles a été attribué un compartiment.
Art. 111r Participation aux frais
L’entité ad hoc d’assurance fixe les coûts supportés par la fortune sociale ou par les différents compartiments (par ex.: les groupes de risques n’ayant pas de personnalité juridique, c’est l’entité ad hoc qui est le sujet fiscal; il convient alors de répartir de manière appropriée les impôts dus entre les différents compartiments). Le procédé doit être transparent pour les investisseurs.