Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Art. 111s Renseignement

Les investisseurs doivent être suffisamment informés pour pouvoir exercer leurs droits. C’est pourquoi ils doivent bénéficier des droits aux renseignements et à la consultation accordés aux actionnaires de la société anonyme. Ces droits peuvent être refusés lorsqu’ils compromettent des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires, notamment du mandant du transfert des risques.

Art. 111t Comptabilité et présentation des comptes

L’entité ad hoc d’assurance doit tenir des comptes séparés pour la fortune sociale et pour les compartiments des divers groupes de risques et présenter la situation économique de sorte à permettre aux tiers de s’en faire une idée fiable. Elle doit en outre établir un rapport de situation. Les art. 957 ss CO s’appliquent par analogie. La FINMA peut édicter des modalités concernant la structure des comptes annuels.

Art. 111u Suppression

La suppression d’un groupe de risques relève d’une décision de l’organe chargé de la haute direction. Les investisseurs sont traités à égalité. Les statuts ou le règlement sur les groupes de risques règlent la suppression et peuvent prévoir, à cet égard, d’accorder aux investisseurs des droits de participation. Le produit du compartiment d’un groupe de risques sert prioritairement à rembourser les dettes (en particulier les créances découlant des engagements de prise en charge des risques); un éventuel excédent est réparti entre les investisseurs du groupe concerné en fonction de leur part, à moins que les statuts ou le règlement sur les groupes de risques n’en disposent autrement.

Si un compartiment est insolvable, les art. 53 ss LSA s’appliquent par analogie. La FINMA peut notamment, sur demande du liquidateur de la faillite, ordonner la constitution d’une assemblée des créanciers (art. 54b LSA).

(Chapitre 6 Autres principes régissant l’exercice de l’activité d’assurance)

Art. 119a Remise de documents au preneur d’assurance

Comme le mentionne le message, l’obligation de remettre de la documentation porte aussi bien sur les documents établis sur papier que sur les documents, fichiers ou relevés électroniques de tous types, dans la mesure où il s’agit d’informations et de documents déterminants que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a l’obligation de tenir et de publier (cf. par ex. art. 14a, 30b, 39h, 39k, 45, 45a et 45b LSA). Font cependant exception les documents purement internes tels que les études préparatoires, les notes ou les projets (de contrats) dans la mesure où ils ne sont pas utilisés pour vérifier si le comportement de l’entreprise ou de l’intermédiaire d’assurance est conforme à la loi ou au contrat (cf. ATF 139 III 49, consid. 4).

(Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance)

Chapitre 1 Assurance sur la vie

Section 1 Tarification

Art. 120, al. 1

Selon l’interprétation, il semble que le terme utilisé actuellement pour qualifier les bases et méthodes de calcul comme étant «conformes au risque» soit trop restrictif; le terme «adéquates» est plus correct et traduit mieux la pratique actuelle. Désormais, les bases de coûts utilisées pour la tarification doivent en conséquence aussi être adéquates. L’utilisation des bases doit suivre un procédé fondé sur le plan actuariel. Ceci correspond à la pratique actuelle et assure clairement la sécurité juridique. Contrairement à la situation actuelle, les périodes de validité doivent être indiquées dans l’assurance sur la vie individuelle et collective.