Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Art. 121 Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: taux d’intérêt technique pour les assurances sur la vie libellées en francs suisses

Al. 1

Selon le droit actuel, le taux d’intérêt technique ne peut pas dépasser 60 % de la moyenne roulante sur dix ans du taux d’intérêt de référence. Cette formule est trop vague et ne convient plus en cas de baisse du niveau des taux d’intérêt dans un environnement marqué par des intérêts bas et négatifs. Elle est donc remplacée par la moyenne roulante sur quatre ans des obligations de la Confédération sur 10 ans, déduction faite des suppléments de sécurité correspondants au sens des al. 3 et 4.

Al. 3

Cet alinéa règle le cas où la moyenne roulante sur quatre ans est positive. La moyenne sur quatre ans est alors subdivisée et des facteurs différents sont appliqués en fonction de leur niveau.

Al. 4

Cet alinéa règle le cas où la moyenne roulante sur quatre ans est négative.

Al. 5

Des seuils sont définis afin d’éviter les adaptations trop fréquentes du taux d’intérêt technique maximal.

Al. 6

La disposition contient une clause de flexibilité limitée permettant à la FINMA de régler rapidement les problèmes graves. Le contexte du marché des capitaux pourrait empêcher l’application de cet article notamment si les emprunts d’État correspondants n’étaient plus disponibles ou si les intérêts se situaient nettement en dessous de 1,5 % ou au-dessus de 4 %. Dans de tels cas, la FINMA serait alors habilitée à fixer des taux maximaux supérieurs ou inférieurs, et à moduler le niveau de ces taux maximaux divergents en fonction d’une éventuelle couverture des contrats. Ce mécanisme devrait éviter autant que possible les distorsions de concurrence.

Art. 121b Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: dispositions communes relatives au taux d’intérêt technique applicable aux assurances sur la vie

Al. 1

Cet alinéa ne s’applique que dans le cas particulier où une entreprise d’assurance soumet une demande justifiée. Le cas échéant, la FINMA peut approuver des taux d’intérêt techniques plus élevés pour certaines durées de police prescrites ou pour certains produits.

Al. 2

Afin de laisser suffisamment de temps aux entreprises d’assurance pour s’adapter, un délai de mise en œuvre de six mois est prévu. Cela correspond à la pratique en vigueur.

Art. 121c Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: assurance sur la vie avec tarification non fondée sur des taux d’intérêt techniques

La disposition règle les garanties dont la tarification s’appuie sur d’autres bases liées aux conditions du marché des capitaux que les taux d’intérêt techniques. Ces bases doivent alors être déterminées avec prudence en fonction des garanties. Cela correspond à l’al. 3 actuel.

Art. 122, al. 1

En vertu de l’al. 1 actuel, l’entreprise d’assurance doit utiliser, pour la tarification des contrats d’assurance sur la vie, des «tables de mortalité et d’autres bases statistiques reconnues par la FINMA». La question de savoir si l’adjectif «reconnues» se réfère aux tables de mortalité