Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

et/ou aux autres bases n’a pas de réponse claire. La pratique actuelle veut que toutes les bases biométriques et démographiques doivent être reconnues par la FINMA. C’est pourquoi la notion de tables de mortalité est remplacée par la notion plus globale de «bases biométriques et démographiques». Les bases de coûts sont définies à l’art. 120, al. 1, P-OS en tant que principe général.

Art. 123, al. 3

L’alinéa modifié ne vise aucunement à changer la pratique actuelle en matière de fixation des primes. Il s’agit plutôt de préciser et de relever clairement l’importance d’un portefeuille propre, notamment dans le domaine de l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie. Il est ainsi clair que le cours individuel des sinistres se réfère à un portefeuille collectif partiel à tarifier alors que le cours collectif des sinistres renvoie à l’ensemble des portefeuilles partiels à tarifer et non pas à un quelconque cours individuel des sinistres (par ex. en fonction de la table de mortalité de la population ou de l’ensemble du marché). Les statistiques transversales peuvent être appliquées à condition qu’elles complètent de manière adéquate les données propres de l’assureur, ce qui doit être justifié sur le plan actuariel au moment de la saisie des tarifs. Le complément est jugé adéquat notamment lorsqu’il permet d’améliorer l’appréciation des risques sur la base de méthodes actuarielles reconnues. Dans ce cadre sont aussi à prendre en compte des aspects tels que la stabilité et la constance des tarifs. L’objectif reste d’assurer la concordance entre le tarif et les règles statistiques. La dernière phrase de la disposition exclut le recours abusif à des statistiques non pertinentes, tel que la falsification des données concernant le portefeuille propre en y ajoutant des éléments inappropriés. Ce point est important notamment aussi sous l’angle de la concurrence, car il s’agit d’éviter qu’une entreprise d’assurance puisse tirer indûment profit de statistiques inappropriées.

Art. 127, al. 2, let. g

L’entrée en vigueur de l’art. 90, al. 1 et 3, LCA le 1er janvier 2022 a abrogé l’obligation pour le preneur d’assurance de verser des primes pendant trois ans avant de pouvoir exiger une valeur de règlement de la part de l’assureur. En conséquence, la formule «si le preneur d’assurance a payé les primes pendant trois ans au moins» peut être supprimée.

(Section 3 Exigences concernant les contrats d’assurance sur la vie)

Art. 129a Information par produit dans l’assurance sur la vie non qualifiée

Al. 1

L’entreprise d’assurance doit communiquer au preneur d’assurance à temps avant la conclusion d’un contrat les spécificités relatives à l’assurance sur la vie non qualifiée. Compte tenu des faibles risques pour le preneur d’assurance, l’obligation est moins étendue que pour l’assurance sur la vie qualifiée. Il va sans dire que les autres obligations d’informer imposées aux entreprises d’assurance, notamment celles qui découlent également de la LCA, restent applicables.

Al. 2 et 3

Les deux alinéas posent le principe des exemples de calcul, qui visent à fournir au preneur d’assurance une gamme complète des développements envisageables pour son contrat d’assurance. L’entreprise d’assurance doit ainsi présenter de manière simple et compréhensible au moins trois scénarios (favorable, moyen et défavorable). L’utilisation des exemples de calcul correspond à la pratique actuelle. Pour des questions de hiérarchie des normes, ce principe doit désormais être inscrit au niveau de l’ordonnance.

Al. 4

La prestation à l’échéance et les valeurs de rachat doivent être indiquées pour chacun des trois scénarios. Les assurés obtiennent ainsi un aperçu, basé sur des scénarios, de la valeur