Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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rapport à un placement sans risque. Les opportunités de développer le placement des capitaux sur la durée ne peuvent en soi éliminer ces effets.

Art. 129c Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: indemnisation de tiers

Al. 1

L’art. 39h, al. 2, LSA prévoit que les entreprises d’assurance, lorsqu’elles recommandent une assurance sur la vie qualifiée, doivent indiquer si elles perçoivent des rémunérations provenant de tiers en lien avec le produit d’assurance concerné.

Cet alinéa porte uniquement sur la publicité des indemnités non monétaires, donc celles qui, par nature, ne peuvent pas être transmises aux preneurs d’assurance. Il s’agit par exemple des analyses financières et de marché (research) mises à disposition ou de l’octroi d’un accès à des plateformes. Cette disposition ne s’appliquera pas aux rémunérations perçues par les intermédiaires d’assurance non liés. La publicité de ces rémunérations est réglée à l’art. 45b LSA.

Ce qui est considéré comme rémunération que l’entreprise d’assurance reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service d’assurance est déterminé par les circonstances propres à chaque cas particulier. Les situations possibles sont trop complexes pour être représentées par des critères précis au niveau de l’ordonnance. L’important sera de déterminer s’il existe ou non un conflit d’intérêts.

Al. 2

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle s’appuie l’art. 39h, al. 2, LSA, les sociétés du groupe sont considérées comme des tiers (cf. à ce sujet l’ATF 138 III 755,

p. 773 ss, consid. 8). Étant donné que la notion de groupe est utilisée en l’espèce pour déterminer les droits et les obligations dans la relation de droit privé établie entre l’entreprise d’assurance et les preneurs d’assurance, elle doit également être comprise au sens du droit privé. Concrètement, il faut se baser sur la définition issue du droit comptable qui figure à l’art. 963 CO (bien entendu, sans tenir compte des exceptions énoncées à l’art. 963a CO, car elles ne concernent que la comptabilité).

Art. 129d Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: préparation

Al. 1

Différents procédés peuvent être utilisés pour préparer la feuille d’information de base. L’important est que la feuille soit disponible dans une forme qui permette sa conservation en tant que preuve. Elle doit à cette fin être disponible sur un support de données durable ou sur un site Internet.

Al. 2

Si un site Internet est utilisé, les exigences de cet alinéa garantissent l’exigence d’une possibilité de conservation des preuves. Pour ce qui est de la feuille d’information de base, celle-ci doit ainsi être mise à disposition (et par conséquent être téléchargeable depuis un site Internet) aussi longtemps que l’assurance sur la vie qualifiée en question est proposée.

Art. 129e Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: contenu

La feuille d’information de base contient des informations précontractuelles. Pour que l’objectif d’information soit atteint, il faut que l’information communiquée soit précise et clairement formulée, facilement compréhensible par le preneur d’assurance et ne soit pas trompeuse. Les informations fournies doivent concorder avec les documents contractuels contraignants (notamment avec les indications contenues dans l’offre au sens de l’art. 129b P-OS et les conditions générales) et avec les autres documents éventuels liés aux produits de l’entreprise d’assurance qui propose des assurances sur la vie qualifiées.