Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Les exigences concrètes relatives au contenu de la feuille d’information de base découlent du modèle figurant à l’annexe 5.

Les exigences par produit relevant du droit spécial demeurent réservées. Ainsi, il y a lieu d’observer l’art. 102, al. 2, de l’ordonnance sur les placements collectifs25, qui dispose que, pour les autres fonds en placements alternatifs, la clause de mise en garde doit toujours figurer sur la première page du règlement du fonds, du prospectus et de la feuille d’information de base, sous la forme approuvée par la FINMA.

Les dispositions d’exécution à édicter par la FINMA conformément à l’al. 3 se limitent à des aspects techniques et pourront contribuer notamment à une meilleure compréhension de la feuille d’information de base.

Art. 129f Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: ampleur, langue et conception

Le preneur d’assurance doit pouvoir lire et comprendre sans difficulté la feuille d’information de base. Le document peut donc être rédigé dans une langue officielle, en anglais ou dans la langue de correspondance des assurés. Dans le cas d’une traduction, il convient de s’assurer que le contenu de la feuille d’information de base originale est rendu de manière fiable et exacte.

Art. 129g Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: tiers qualifiés pour son établissement

Il revient à l’entreprise d’assurance elle-même de décider si le tiers mandaté est qualifié pour cette tâche. Étant donné que, conformément aux dispositions légales, l’entreprise d’assurance continue de répondre de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications mentionnées dans la feuille d’information de base, la délégation ne saurait être limitée inutilement. Le tiers doit notamment disposer des connaissances nécessaires sur le fonctionnement de l’assurance sur la vie qualifiée ainsi que sur les dispositions de la LSA concernant l’élaboration de la feuille d’information de base.

Art. 129h Feuille d’information de base: version provisoire

En pratique, il est plutôt rare qu’il faille établir une version provisoire de la feuille d’information de base au sens de l’art. 39b, al. 4, LSA. Une telle version est requise pour les assurances sur la vie qualifiées qui intègrent des instruments financiers au sens de l’art. 3, let. a, LSFin proposés en souscription dans le cadre d’une émission sur le marché des primes et pour lesquels les coûts notamment ne sont pas encore calculés et restent donc à ce stade indicatifs (cf. art. 83 OSFin).

La feuille d’information de base doit signaler clairement si elle contient des données indicatives. Les données indicatives doivent être signalées comme telles, par exemple en indiquant une fourchette dans laquelle les coûts peuvent évoluer.

Pour autant que les données indicatives ne subissent aucune modification sur le fond après leur inscription définitive dans la confirmation de transaction (trade confirmation) et que les coûts par exemple n’excèdent pas les marges convenues, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille d’information de base adaptée au sens de l’art. 39e, al. 1, LSA, une fois le contrat conclu. Ce principe ressort de la loi et ne nécessite donc pas d’être réglementé spécifiquement.

Art. 129i Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations sur le type et les caractéristiques

Conformément à l’art. 39c, al. 2, let. b, LSA, l’entreprise d’assurance doit communiquer des informations relatives au type et aux caractéristiques de l’assurance sur la vie. Il faut par exemple indiquer s’il s’agit d’une une assurance de rentes ou une assurance sur la vie liée à

25 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC; RS 951.311)