Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Le matériel publicitaire doit mentionner l’existence d’une feuille d’information de base et indiquer comment et où se procurer ce document, y compris les données concernant le site Internet du fournisseur de l’assurance sur la vie qualifiée (art. 39i, al. 2 et 3 LSA).
Par analogie aux règles générales applicables aux prestataires de services financiers concernant la publicité pour les instruments financiers visées aux art. 68 LSFin et 95 OSFin, une communication en lien avec des assurances sur la vie qualifiées est considérée comme de la publicité dès lors qu’elle vise des preneurs d’assurance et recourt à des canaux publicitaires. Le but ultime d’une publicité est la souscription de certaines assurances sur la vie qualifiées.
Cette règle délimite en même temps ce qui n’est pas considéré comme de la publicité: contributions ou exposés scientifiques, renseignements ou conseil au preneur d’assurance par l’intermédiaire d’assurance, publications dans la presse spécialisée ou formations, etc. Dans le cas des publications, le sponsoring peut toutefois être compris comme de la publicité dans le cas particulier où le contenu sert à proposer des assurances sur la vie qualifiées particulières. Ce point est précisé clairement à l’al. 2. L’obligation de rendre identifiable la publicité pour des assurances sur la vie qualifiées peut être remplie par une remarque ad hoc.
Art. 155
La dernière révision de la LCA est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le nouvel art. 35a, al. 4, LCA est libellé comme suit: «Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie), seul le preneur d’assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de dommage (art. 42, al. 1, de la présente loi).(...)». Cette règle ne correspond plus au postulat de l’art. 155, al. 1, OS, selon lequel les deux parties peuvent dissoudre le contrat d’assurance.
L’adaptation, de toute façon nécessaire, de cette disposition prévoit en outre la possibilité de restituer aux assurés des provisions de vieillissement lorsque ceux-ci résilient le contrat d’assurance. Il s’agit ainsi de favoriser l’innovation. En même temps, la norme est conçue de manière à réduire la «captivité» des assurés et à augmenter la transparence, ce qui sert les intérêts des assurés.
La nouvelle version de l’article accorde désormais aux entreprises d’assurance l’option de développer des produits qui prévoient la constitution de provisions de vieillissement. Le marché de l’assurance-maladie au sens de la LCA (assurance-maladie complémentaire) souffre du problème de la «captivité» des assurés de longue durée dans leurs portefeuilles et d’un certain manque de transparence. La captivité des assurés tient en particulier à deux éléments:
− La possibilité pour les assureurs de refuser totalement ou en partie des prestations sur la
base du résultat d’un examen de santé, ce qui rend potentiellement inintéressant voire impossible le choix d’une autre produit d’assurance.
− Le fait qu’un preneur d’assurance qui se tourne vers un autre produit d’assurance n’ait
pas droit aux éventuelles provisions de vieillesse qu’il aurait financées, ce qui peut rendre financièrement très difficile le passage à un autre produit.
La nouvelle version de l’art. 155 évite ces deux cas de figure en créant la possibilité de concevoir un produit qui permet aux assurés de se faire rembourser la part appropriée des provisions de vieillesse lorsqu’ils résilient le contrat d’assurance. Cette option donne aux entreprises d’assurance les moyens de développer et d’introduire des nouveaux produits. La norme ne s’applique ainsi que si l’entreprise d’assurance fait usage de cette option.
Al. 1
L’al. 1 reste une «disposition potestative» et est donc – comme les autres dispositions – uniquement applicable si l’entreprise d’assurance propose un produit correspondant avec remboursement approprié des provisions de vieillissement. Il s’applique en conséquence aux produits pour lesquels la constitution de telles provisions est obligatoire. La résiliation anticipée comprend les cas où le contrat est résilié par le preneur d’assurance ou dissous en raison de