Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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circonstances extraordinaires. Le droit au remboursement disparaît au décès de l’ayant droit et n’est donc pas héréditaire. Le cas échéant, le montant correspondant reste dans l’assurance collective et contribue notamment à financer des provisions de vieillissement dans l’assurance collective.
Al. 2
Pour ce type de produits, l’entreprise d’assurance doit présenter à la FINMA un plan contenant les bases des valeurs de règlement. La FINMA peut alors vérifier dans le cadre du processus d’approbation si le remboursement d’une part adéquate aux assurés est prévu.
Al. 3
La disposition fixe les exigences en matière de valeurs de règlement d’une manière générale. Les valeurs de règlement doivent s’appuyer sur le montant cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat, calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant. Afin de prévenir le risque d’antisélection, le cours individuel des sinistres n’est pas pris en compte lors du calcul de la valeur de règlement mais ne doit reposer que sur la courbe de prestation tarifaire. L’assureur peut procéder à une déduction adéquate pour le risque d’antisélection ou pour le risque de cessation en masse. Il peut en outre procéder à une déduction pour les coûts de conclusion non amortis. Cette règle est justifiée dans la mesure où le preneur d’assurance ne s’engage que pour une année et qu’il n’est pas forcément possible d’amortir la totalité des coûts de conclusion durant cette période.
Al. 4
L’alinéa ancre le principe qui oblige l’entreprise d’assurance à disposer des provisions techniques destinées à couvrir en tout temps les valeurs de règlement. Il s’agit de s’assurer que le droit aux prétentions puisse être satisfait dans chaque cas.
Al. 5
Le but visé ici est d’assurer la transparence requise à l’égard du preneur d’assurance. L’entreprise doit ainsi informer le preneur d’assurance au moins une fois par an du montant de la valeur de règlement. La même information doit être fournie au preneur d’assurance à sa demande ou en cas d’adaptation de la prime d’assurance. À noter enfin que les valeurs de règlement sont soumises à l’obligation de renseigner et doivent donc être communiquées avant la conclusion du contrat (art. 3, al. 2, let. f, LCA).
(Chapitre 7 Réassurance)
Art. 181a
La FINMA se voit conférer la compétence d’édicter des dispositions d’exécution techniques dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. D’autres adaptations apportées par la voie de l’OS, par exemple en matière de dérivés et d’activités exercées en sus des activités d’assurance, ne sont pas réglementées dans la présente législation, mais le seront directement dans les articles régissant les domaines concernés (par ex. art. 100 ss OS et dispositions d’exécution concernant l’art. 11 LSA).
(Titre 7 Intermédiation d’assurance
Chapitre 1 Champ d’application et définitions)
Les dispositions concernant l’intermédiation en assurance sont révisées sur la base des nouvelles prescriptions légales. Afin de faciliter la lecture du chapitre 7, plusieurs articles maintenus sur le fond ont été renumérotés.
Art. 182 Activité à l’étranger
La disposition correspond sur le fond à la réglementation actuelle. A des fins de précision, le titre de l’article a été modifié et plusieurs adaptations ont été apportées.