Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Art. 182a Intermédiation d’assurance

Al. 1

En référence à la doctrine et à la pratique actuelles, l’al. 1 précise clairement que le fait de conseiller les preneurs d’assurance, de formuler des propositions de contrats ou d’accomplir d’autres travaux préparatoires en lien avec ces activités relèvent de l’intermédiation d’assurance au sens de l’art. 40, al. 1, LSA. L’intermédiaire d’assurance intervient en règle générale au point de vente (point of sale) mais peut aussi – selon le modèle économique – agir à n’importe quel moment dans la chaîne de valeur ajoutée. Les notions de «proposition» et de «conclusion» utilisées ici se rapportent à des personnes physiques et morales qui jouent un rôle actif dans le processus d’aboutissement d’un contrat d’assurance en soutenant ou conseillant de manière déterminante le preneur d’assurance. Sont exclus les employés sans responsabilité directe à l’égard de la clientèle, ce qui comprend notamment le personnel administratif ainsi que les personnes en charge de l’accueil ou du transfert des appels de preneurs d’assurance à l’intermédiaire d’assurance pour conseil. Comme dans le droit actuel, ce personnel qui n’entre pas dans la notion d’intermédiaire n’est donc pas soumis à l’obligation d’avoir suivi une formation initiale ou une formation continue au sens de l’art. 43 LSA.

Al. 2

L’élément central de cet alinéa est la neutralité technologique, car l’activité consistant à proposer ou conclure des contrats d’assurance au sens de l’al. 1 ne saurait être limitée au seul cadre du contact direct en présentiel avec le client et doit être possible également à distance, par voie électronique tels que par le biais d’un site Internet, d’une application smartphone, etc. Cette clarification correspond sur le fond à l’orientation générale de la directive européenne de référence26.

Les let. a et b énumèrent de manière non exhaustive les procédés typiques des plateformes dites comparatives. Les actions «proposer» et «conclure» sont contenus dans ces activités, c’est pourquoi ils relèvent de l’intermédiation en assurance. La question de savoir si l’intermédiation est liée ou non liée dépend des définitions générales données à l’art. 40, al. 2 et 3, LSA.

Al. 3

La disposition délimite les activités qui ne sont pas typiquement à qualifier d’intermédiation en assurance, telles que la simple transmission de données ou d’informations lorsqu’elle n’est accompagnée d’aucune assistance à la conclusion du contrat d’assurance. Ainsi, en accord avec la pratique actuelle, le simple fait de transmettre des adresses n’équivaut pas à une intermédiation en assurance. La réglementation correspond aussi à celle de l’UE. Ne relève pas non plus de l’intermédiation en assurance le seul fait de transmettre des informations sur des produits d’assurance ou les données de contact d’intermédiaires ou d’entreprises d’assurance à des personnes intéressées, sans aucune forme de soutien à la conclusion d’un contrat d’assurance. Dans ces cas également, il s’agit uniquement de transmettre une adresse ou de donner de simples conseils ou une précision alors que l’activité de conseil est confiée à un intermédiaire ou une entreprise d’assurance.

Ces précisions ne disent pas si la transmission de données est juridiquement admise. Il est clair que certaines exigences, découlant notamment de la législation sur la protection des données, doivent être prises en compte. Sont réservées en particulier des activités interdites en lien avec le transfert de données (par ex. sans le consentement ou contre la volonté de la personne concernée) ou l’interdiction de démarchage (prospection à froid).

26 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L du 2.2.2016, p. 19)