Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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que celles-ci emploient et qui proposent ou concluent des contrats d’assurance au nom de leur employeur. Cela est conforme à la pratique actuelle de la FINMA.

Le contenu de l’actuel art. 183 régissant l’obligation d’enregistrement peut être abrogé. Cette disposition servait à établir une distinction entre les activités d’intermédiation liées et non liées et à déterminer quels intermédiaires d’assurance avaient l’obligation de s’inscrire dans le registre de la FINMA, et lesquels en avaient le droit. Dans la LSA révisée, cette distinction s’opère déjà au niveau de la loi (art. 40, al. 2 et 3, et 44, al. 1, let. b, LSA) et elle est concrétisée dans le nouvel article de l’OS relatif aux activités prohibées (art. 182c). Désormais, les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance. Cet élément est à lui seul déterminant pour établir la distinction avec les intermédiaires liés. La loi ne prévoit plus la possibilité de s’inscrire dans le registre de la FINMA pour les intermédiaires d’assurance liés.

Art. 184 Demande d’enregistrement

Les documents et informations exigés pour l’enregistrement sont à présent énumérés à l’annexe 4. La FINMA s’assure que le requérant jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respect de ses obligations légales (art. 46, al. 1, let. b, LSA). Si elle n’est pas en mesure de le faire sur la base des informations et documents fournis, elle peut demander des justificatifs supplémentaires au cas par cas. On peut par exemple penser à des informations et documents relatifs à d’éventuels liens organisationnels, personnels ou financiers entre le requérant et des entreprises d’assurance.

La FINMA réglera dans une ordonnance les détails techniques du processus d’enregistrement, comme l’interface pour le téléchargement des documents.

Art. 185 Modification de faits déterminants pour l’enregistrement

Cette disposition correspond à l’actuel art. 189. En vertu de l’art. 29, al. 2, LFINMA, les assujettis doivent renseigner sans délai la FINMA sur tout fait d’importance susceptible de l’intéresser aux fins de la surveillance. Cette disposition vise notamment toute modification des éléments sur lesquels se fonde l’enregistrement. Dès lors, il est possible de renoncer à la liste non exhaustive que l’on trouve encore dans le droit en vigueur. Les modifications aux al. 2 et 3 sont de nature linguistique.

Chapitre 3 Conditions à remplir pour exercer l’activité d’intermédiaire

Art. 186 Siège, domicile et succursale

Al. 1

Cette disposition concrétise l’obligation qui est faite aux intermédiaires d’assurance non liés d’avoir leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse.

Sous l’angle de la surveillance, il est suffisant que l’employeur puisse être actionné en Suisse en raison de cette obligation.

Al. 2

Cette disposition sert à clarifier que les salariés d’un intermédiaire d’assurance non lié qui proposent ou concluent des contrats d’assurance au nom de celui-ci ne doivent pas obligatoirement être domiciliés en Suisse. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur activité d’intermédiation en Suisse.

Al. 3

Les exceptions aux obligations énoncées dans le présent article doivent être très restrictives. Il n’y a aucune raison que la Suisse ouvre son marché sans contrepartie. L’accès au marché ne saurait ainsi être octroyé qu’en cas de réciprocité ou sur la base d’un traité international