Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Art. 182b Statut apparent d’intermédiaires en assurance non liés

Il s’agit ici de relever surtout le fait qu’une «plateforme comparative» peut se faire passer pour un intermédiaire non lié, par exemple par l’utilisation de termes indiquant qu’il est «indépendante» ou qu’il «la meilleure offre sur le marché». En règle générale, ce type de plateformes pourraient en conséquence être qualifiées d’intermédiaires d’assurance non liés et soumises à l’obligation de se faire enregistrer au sens de l’art. 41 LSA. Est exclu de l’al. 2 en revanche le simple fait de comparer des produits d’assurance sans possibilité de conclure un contrat.

Art. 182c Activités prohibées et conflits d’intérêts

Les intermédiaires d’assurance doivent savoir s’ils sont liés ou non liés puisque, dans le cas de base, ils entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance (art. 40, al. 2, LSA) et sont soumis à l’obligation d’enregistrement (art. 41, al. 1, LSA). En outre, ils ne peuvent exercer leur activité en tant qu’intermédiaire à la foi lié et non lié (art. 44, al. 1, let. b, LSA). En vertu du devoir de loyauté à l’égard des preneurs d’assurance, l’intermédiaire non lié doit généralement mettre ses propres intérêts au second plan.

Aujourd’hui déjà, l’art. 183, al. 1, let. c à e, et al. 2, actuel contient un catalogue d’interactions d’ordre organisationnel, économique et personnel avec des entreprises d’assurance (conflits d’intérêts) en présence desquelles un intermédiaire d’assurance ne peut être considéré comme non lié et est par conséquent – au sens d’une présomption irréfutable –qualifié d’intermédiaire lié. La présente disposition reprend ce catalogue et décrit, à l’appui de l’art. 45a, al. 3, LSA, des comportements qui, en raison de conflits d’intérêts potentiellement graves, sont incompatibles avec le devoir de loyauté envers les preneurs d’assurance et en tout cas inadmissibles pour un intermédiaire d’assurance non lié.

Comme le prévoit déjà l’ordonnance actuelle (art. 183, al. 1, let. c,), un intermédiaire non lié ne peut conclure avec une entreprise d’assurance aucun accord de collaboration ou autre qui entrave sa liberté de travailler également pour d’autres entreprises d’assurance. Sont également illicites – comme dans le droit actuel (art. 183, al. 1, let. d et e, et al. 2, let a et b) – des participations réciproques directes ou indirectes au capital social à hauteur de plus de 10 % ou des interactions entre l’intermédiaire non lié et une entreprise d’assurance susceptibles d’une manière ou d’une autre d’influencer la marche des affaires.

Il est important de retenir que les activités désignées illicites– comme le prévoit le droit actuel

- ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher un intermédiaire d’assurance d’exercer son activité, mais intègrent la présomption irréfutable que ce dernier exerce en tant qu’intermédiaire lié.

Les intermédiaires sont tenus de communiquer les conflits d’intérêts (art. 45a, al. 2, LSA), ce principe étant également valable pour les entreprises d’assurance (al. 2).

Art. 182d Contenu

La disposition actuelle (art. 187) reste pour l’essentiel inchangée. Elle doit être adaptée en raison de la nouvelle exigence légale selon laquelle les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent explicitement des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêt de ces derniers (art. 40, al. 2, LSA). Par définition, ils ne peuvent donc pas représenter des entreprises d’assurance, contrairement aux intermédiaires d’assurance liés qui peuvent s’enregistrer de façon facultative en vertu du droit en vigueur. Une modification s’impose aussi du fait que les intermédiaires d’assurance n’ont pas le droit d’exercer simultanément une activité d’intermédiation liée et non liée (art. 44, al. 1, let. b, LSA).

Art. 183 Obligation d’enregistrement

Il s’agit ici de préciser que l’obligation d’enregistrement des intermédiaires d’assurance non liés qui est prévue à l’art. 44, al. 1, LSA, vaut aussi bien pour les personnes physiques que morales. La FINMA indique dans le dans le registre avec une mention spéciale les personnes