Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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comme l’Accord sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein27, par exemple.

Art. 187 Conditions personnelles

Cette disposition est complétée afin de clarifier le fait que, lorsque l’intermédiaire d’assurance est une personne morale, les conditions personnelles doivent aussi être remplies par les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’intermédiaire, de même que par les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’intermédiaire.

Art. 188 Exigences relatives à la gouvernance d’entreprise

Al. 1

Afin de garantir l’accomplissement des obligations prévues par la loi sur la surveillance des assurances ainsi que la bonne réputation exigée à l’art. 41, al. 2, let. b, LSA, les intermédiaires d’assurance non liés devront dorénavant satisfaire à des règles minimales en matière de gouvernance d’entreprise.

Al. 2

Ces règles minimales sont différenciées en fonction de la taille, de la complexité et de la forme juridique de l’intermédiaire, mais aussi de la nature des prestations d’assurance qu’il propose et des risques qui en découlent. En application du principe de proportionnalité, ces règles sont un peu moins strictes que pour les entreprises d’assurance soumises à la surveillance, mais on exigera dans tous les cas une attribution claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques (let. a). Ainsi, les activités opérationnelles devront être séparées des activités de contrôle (let. b). Il est également essentiel que l’intermédiaire dispose d’une documentation appropriée, en particulier sur le fait qu’il respecte ses obligations d’information au sens de l’art. 45 LSA (let. c), L’intermédiaire d’assurance non lié doit aussi se doter de principes, de processus et de structures propres à garantir le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes (let. d). Enfin, l’intermédiaire non lié doit définir des exigences applicables à tous les salariés qui concluent des contrats d’assurance pour lui (let. e) et les cocontractants mandatés doivent être soumis à un mécanisme de contrôle permettant à l’intermédiaire d’assurance non lié de gérer les risques dans ce domaine (let. f).

Art. 189 Garanties financières

Al. 1

Comme le prévoit déjà le droit en vigueur (art. 186), l’assurance devra couvrir la responsabilité civile légale de l'intermédiaire. En d’autres termes, les prétentions qui découlent d’une responsabilité civile contractuelle supérieure aux dispositions légales ne seront pas assurées en cas de violation des obligations de diligence professionnelle. Les prescriptions de la LSA et, en particulier, les dispositions en vigueur du CO fixent les obligations déterminantes de diligence professionnelle des intermédiaires d'assurance non liés.

Al. 2

Comme c’est déjà le cas actuellement, l’intermédiaire est délié de l’obligation de conclure une assurance responsabilité civile si un tiers (généralement son employeur) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle qui l’inclut dans la couverture.

Al. 3

La somme d’assurance de 2 millions de francs par intermédiaire d’assurance correspond au montant de la couverture en vigueur selon le droit actuel. Ce montant devrait être suffisant pour couvrir un sinistre de moyenne importance. L’échelonnement des sommes d’assurance

27 RS 0.961.514