Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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a pour but d’éviter qu’il faille procéder à une adaptation du contrat chaque fois qu’un intermédiaire d’assurance non lié ayant un statut de salarié rejoint ou quitte l’intermédiaire.

Par contre, aucune réglementation de la franchise maximale n’est prévue afin de permettre des solutions de marché flexibles. Comme il s’agit d’une responsabilité civile légale, la marge de manœuvre de l’assureur est de toute manière limitée puisque, conformément à l’art. 59, al. 3, LCA, il ne peut réduire les droits des tiers. Une franchise contraire au principe de l’assurance obligatoire selon la LSA ne serait par conséquent pas opposable aux tiers en cas de sinistre.

Al. 4

Les échelons définis à l’al. 3 s’appliquent également lorsque le recours à des systèmes informatiques ou à d’autres médias dans le cadre de l’activité d’intermédiation d’assurance conduit à une augmentation des volumes de contrats comparable à ce qu’elle aurait été en employant des salariés.

Al. 5

Pour que la couverture d’assurance ne puisse pas être supprimée à court terme, un délai de résiliation ordinaire de trois mois minimum est requis pour l’assurance responsabilité civile professionnelle.

Al. 6

Dans le même esprit, l’obligation de couverture subséquente concerne les cas dans lesquels, par exemple, le dommage n’est découvert qu’après la faillite et la liquidation de l'intermédiaire d'assurance non lié ou encore les cas dans lesquels, en cas de changement de contrat d'assurance, la nouvelle entreprise d'assurance ne prend pas en charge, ou alors seulement en partie, les dommages survenus avant la conclusion du contrat.

(Chapitre 4 Formation initiale et formation continue)

Art. 190 Normes minimales

Al. 1

Comme c’est déjà le cas aujourd’hui aux termes de l’art. 184 OS (auquel se substitue le présent art. 190), les intermédiaires d’assurance doivent disposer des compétences et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité. Le législateur a prévu que cet aspect soit concrétisé par les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance, qui doivent définir des normes minimales en matière de formation initiale et de formation continue qui ne soient pas spécifiques aux entreprises. La branche a indiqué être prête à assumer cette tâche. On peut donc estimer que cela débouchera sur des normes de formation judicieuses, proches de la pratique et flexibles. Si, contrairement aux attentes, le Conseil fédéral était amené à intervenir, il s’en tiendrait aux orientations définies dans le présent article.

Les exigences posées pour les normes minimales ont pour but de garantir la réalisation des objectifs de protection de la loi et de s’assurer que les principales compétences et connaissances soient couvertes. La FINMA s’appuiera sur ces critères selon l’art. 7, al. 3, LFINMA, lors de la reconnaissance des normes minimales et le Conseil fédéral aussi, s’il doit agir – par exemple si les normes minimales présentent des lacunes. Les normes minimales reconnues par la FINMA seront contraignantes pour le secteur des assurances ou une partie de celui-ci (par ex. normes minimales différentes pour les intermédiaires liés et les intermédiaires non liés). Si elle estime que l’une des normes minimales proposées ne répond pas ou plus aux exigences, cette norme devra être améliorée.

Si cela se justifie objectivement, des normes minimales différentes pourront être définies pour couvrir les diverses activités ou exigences des branches d’assurance, et ce compte tenu de l’objectif de protection ainsi que des compétences et des connaissances susmentionnées.